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Problématique de la gestion des marchés publics en RDC

Problématique de la gestion des marchés publics en RDC

  • vendredi 29 mai 2020
  • 2848


Kitebele Kiangoy Hervé

Avocat à la Cour ;

Expert des questions juridiques/ CES-RDC ;

Assistant à la faculté de Droit/ UNILU ;

Doctorant en Droit Economique et Social/ UNIKIN

 +243813587030



Introduction


L’Administration peut, autant que font les personnes privées, réaliser des ouvrages, acquérir des biens, des fournitures, des équipements et des services ; mais à la différence des personnes privées, elle agit pour répondre, le mieux possible, aux besoins vitaux d’intérêt général. Pour ce faire, elle est libre d’exécuter soi-même ces différentes prestations en régie directe. C’est autant reconnaître que « les personnes publiques peuvent encore directement exercer les mêmes activités que les entreprises privées ».[1] Ces  réalisations sont possibles dans le cadre des marchés publics que l’Etat organise suivant des règles qu’il prescrit.



En RDC, le secteur des marchés publics présentait un arsenal juridique vétuste et moins adapté aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité, caractéristiques essentiels dudit secteur de nos jours. L’exposé de motif de la loi relative au marchés publics est plus éloquent à ce sujet en ce qu’il précise que le système de passation des marchés publics mis en place par l’ordonnance-loi n°69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures d’exécution n’était plus adéquat.


Pour pallier cette situation, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a procédé à la réforme de son système des marchés publics qui a vu la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics être promulguée. Cette réforme s’était justifiée aussi par le fait que plus de 60 %[2] de dépenses publiques s’exécutent à travers la procédure des marchés publics. Il était donc impérieux que le pays se dote d’un système des marchés publics transparent, efficace, et dans lequel œuvrent des acteurs bien formés et dotés d’une bonne moralité.


Ainsi, la loi relative aux marchés publics suscitée fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le contrôle ainsi que le contentieux des marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics. Des édits provinciaux organisent les dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les provinces et les entités territoriales décentralisées. Cette loi fixe également les règles relatives aux conventions de délégations de service public.[3]


Au–delà de l’exigence des préalables à la passation des marchés, notamment la planification, la réalisation des études techniques et la disponibilité des crédits budgétaires, la nouvelle législation consacre la séparation des fonctions de passation, de contrôle, de régulation et d’approbation des marchés publics. Ces fonctions devront désormais être assurées par des personnes distinctes. Le cumul des fonctions par une seule et même personne physique ou morale est ainsi prohibé.


Les principes relatifs à la bonne gestion des marchés publics sont édictés par les articles 4 à 7 du décret nº10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la relative aux marchés publics. Toute autorité contractante doit s’en tenir comme à la prunelle de ses yeux, tant et si bien que, comme l’a dit un auteur, « la non-application ou la mauvaise application de ces règles (les règles de transparence des procédures, de concurrence et d’égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires  généralement reconnus) peut être une cause d’inefficacité des politiques publiques.[4]


Aussi, face à d’énormes besoins en infrastructures et vu la modicité des ressources publiques, il a été fait appel, depuis quelques années, à la participation du secteur privé dans la réalisation des projets d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires…pour rassurer les investisseurs dont la participation dans ce secteur est devenue un impératif et incontournable.


Malgré l’existence des textes législatifs, le constat est qu’il existe non seulement une lourdeur dans la chaîne de dépenses pour le paiement des factures mais aussi un manque de transparence dans la gestion des marchés publics.  De plus, le constat est qu’il est enregistré une faible transparence par rapport à l’opacité et la recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse pour la collectivité ; le cas le plus fréquent est l’attribution des marchés par la procédure de gré ou gré, avec son corollaire le détournement des deniers publics.[5]


En outre, les difficultés de gestion des marchés publics en RDC tiennent aussi aux dispositifs normatif et institutionnel qui présentent des difficultés d’interprétation de certaines dispositions, une disparité d’interprétation de certains concepts, une limitation des compétences de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) au recours précontractuel, des incohérences majeures sur les organes de l’ARMP, le silence du décret relatif au manuel de procédures en cas de  nombreuses autres violations procédurales, une existence des répétitions et peu de clarté dans la définition formelle ainsi que dans la portée de l’approbation, une absence d’ouverture à une seconde réunion de la Commission de Passation des Marchés, des insuffisances substantielles quant aux conditions d’exécution des missions de la Direction de régulation en rapport avec le traitement des recours, un positionnement flou du Centre de règlements des différends (CRD)  au sein de l’ARMP de nature à compromettre l’efficacité dans le traitement des litiges, le cumul  de tâches incompatible dans le chef d’une même personne.


La gestion des marchés publics en RDC pose également problème au niveau des marchés déjà conclus en raison des violations règlementaires consécutives à mult causes notamment l’ignorance ou le peu de maitrise des règles, la modicité ou l’absence des moyens voire les réticences de certains acteurs, même si à côté de cela nous signalons qu’il est des occurrences où le respect scrupuleux a caractérisé la procédure.


Dans cette analyse, il sera question de découvrir comment le secteur des marchés publics est géré en RDC à ce jour, quels en sont les défis majeurs, les mauvaises pratiques qui minent ce secteur et comment y remédier afin de parvenir à la réalisation de l’intérêt général.


Pour mieux mener notre réflexion, deux points en constitueront le corps, outre l’introduction et la conclusion générale.


Le premier point, intitulé « Les marchés publics en RDC », présente l’organisation et le fonctionnement des marchés publics (A), la procédure de passation (B) et l’exécution et contrôle des marchés publics (C).


Le deuxième point dénommée « Contribution à la réflexion d’une gestion saine des marchés publics en RDC » fait des propositions en vue d’une amélioration de la gestion des marchés publics, en proposant des remèdes, partant des constats fait actuellement pour chaque phase notamment celle de préparation et programmation (A), de passation (B) et d’exécution et de contrôle (C).


I. Les marchés publics en RDC


Ce point passe en revue d’abord l’organisation et le fonctionnement des marchés publics (A), ensuite la procédure de passation des marchés publics (B) et enfin l’exécution et contrôle des marchés publics (C).


A. Organisation et fonctionnement des marchés publics en RDC


 La loi nº10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marché publics définit le marché public comme étant un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s’engage envers l’autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles, moyennant un prix.[6]


Gérard cornu, l’entend comme un contrat conclu à titre onéreux par un acheteur public avec un opérateur économique qui prend la forme soit d’un marché pour répondre à ses besoins  en matière de travaux , de fournitures,  ou de services, soit d’un accord  cadre ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant  les marchés à passer au cours d’une période donnée, soit encore des marchés  de partenariat.[7]


En plus, le marché public peut être entendu comme un contrat administratif par lequel un entrepreneur s’engage, moyennant un paiement convenu, à fournir une prestation à l’Administration.[8]


La notion de contrat administratif se déduit de régimes législatifs, soit d’une solide tradition jurisprudentielle[9]. Le législateur congolais n’a rien dit sur la nature de contrat administratif que revêtent les marchés publics. Toutefois il exige que le marché public doit faire l’objet d’un écrit dans lequel sont renseignées certaines mentions visées à l’article 48 de la loi sur les marchés publics.


En application des dispositions des articles 13 à 15 de la loi relative aux marchés publics, le décret nº10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics, à son article 10, ce qui suit : « quatre organes interviennent dans le processus de préparation, de passation, de contrôle et d’exécution des marchés publics. Ces organes étant[10] :



  • Un organe de régulation et de contrôle à posteriori : l’Autorité de Régulation des Marchés publics, ARMP en sigle ;

  • Un organe de contrôle à priori : La Direction Générale du Contrôle de Marchés Publics, DGCMP en sigle ;

  • Des autorités contractantes et Maîtres d’ouvrage délégués dotés des cellules de Gestion des Projets et des Marchés Publics, CGPMP, en sigle ;


  • Les Autorités approbatrices ».




Il convient d’analyser la procédure de passation des marchés publics en RDC.


B. La procédure de pachotassation des marchés publics en RDC


Ce point donnera des éléments de détail pour chaque étape de la procédure en vue d’apporter de l’éclairage.


1. La préparation des projets et des marchés publics


1.1 La préparation des projets


Il est important de noter que la préparation est la première phase de la gestion des marchés publics. Elle passe par les étapes qui vont de l’identification des besoins des différents services constituant l’institution à la vente des DAO.


Nous précisons que le projet doit être bien défini avant qu’il ne soit converti en marché. La conversion des projets en marchés publics se fait suivant leur niveau ou degré de maturité. Le projet devient marché au moment où il est mis ou consigné dans un DAO.


Un marché l’est que quand il a des spécifications techniques (pour les fournitures), prescriptions techniques (pour les travaux) et termes de référence (pour les prestations Intellectuelles).


1.2. L’élaboration du plan de passation des marchés


Les projets étant identifiés, ils doivent être consignés dans le plan de passation des marchés (PPM) en vue de leur préparation et passation comme marchés.


Cependant, ils sont consignés dans le PPM en tenant compte des délais légaux[11] précisés aux dispositions des articles 15 dernier alinéa  et 25 du Décret créant la DGCMP[12], 35  de la LRMP, 20 alinéa 2, 88, 150  alinéa 2 et 175 du Décret portant manuel des procédures et 11  du décret fixant les modalités d’approbation[13].


1.3 La préparation des marchés publics


Cette phase consiste à intégrer les données techniques dans le dossier type d’appel d’offres (DTAO) et ce dossier devient le dossier d’appel d’offres(DAO). Ce dernier doit susciter la concurrence et comporter toutes les informations dont les candidats ont besoin pour soumissionner en connaissance de cause.


La préparation des marchés publics comprend la définition préalable des besoins de l’Autorité Contractante (AC) exprimés dans la loi des Finances publiques. Ces besoins sont assortis d’une estimation de leur coût d’acquisition et intégrés dans le plan de passation des marchés (PPM).


Il importe de souligner que le PPM une fois élaboré, sera soumis au contrôle préalable de la DGCMP et publié sur le site de l’ARMP. La LRMP fait du PPM une obligation pour toute passation des marchés publics. Le PPM est élaboré après promulgation de la Loi des Finances Publiques et soumis à la DGCMP pour avis de non-objection (ANO).


Le PPM a pour support le Budget (la Loi des Finances Publiques). C’est un outil de gestion qui permet de connaître ce qu’on aura à faire.[14] Aussi, dans le PPM, il y a des méthodes qui servent à la passation des marchés. Le PPM est révisable, et sa révision suit le même cheminement que son établissement.


1.4 Le montage du dossier d’appel d’offres


Le DAO regroupe un ensemble de documents contenant les renseignements nécessaires à l’élaboration de la soumission, en vue de l’attribution et de l’exécution d’un marché public. Le montage d’un DAO consiste en l’intégration judicieuse des éléments issus de la planification des marchés et de la définition des besoins[15] dans un dossier type d’appel d’offres préparé par l’ARMP.


Nous précisons que l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) du DAO est signé par la Personne Responsable du Marché (PRM) pour constater son engagement effectif dans la procédure. Après cela, les candidats intéressés chercheront à s’enquérir en vue de la préparation et de la présentation de la soumission.


2. La procédure de passation des marchés publics et délégation de service public


La passation des marchés publics est faite d’une procédure avec mult étapes allant de la requête officielle ou des plans de passation des marchés, à la réception définitive qui doit être précédée par le suivi et l’exécution du marché en mettant un accent sur le contentieux des marchés publics. L’importance de cette procédure est d’assurer non seulement la transparence, l’efficience, l’efficacité mais aussi la performance des services rendus à travers le système de passation des marchés publics.


2.1 Etapes de passation des marchés publics


Les étapes de passation des marchés publics et de délégation de services publics vont de la requête officielle ou Plans de Passation des Marchés à la réception provisoire et définitive du marché.


Aussi, il est utile de préciser que les procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et des services y compris ceux des prestations intellectuelles, selon les seuils des contrôles a priori du manuel de procédures relatif au Code des Marchés Publics, comprennent des tâches spécifiques suivant que l’on se situe avant ou après le lancement de l’avis d’appels d’offre  et/ou de l’avis à manifestations d’intérêt sur base des plans de passation des marchés préalablement approuvés par la DGCMP.


Il est important de noter que le délai d’exécution des marchés démarre avec la remise de la notification définitive ou l’Ordre de Service (OS) de démarrage, selon le cas, par la CGPMP aux adjudicataires. Cet événement ne peut intervenir avant la signature du marché.


Entre les différentes étapes de la procédure, les avis de non-objections de la DGCMP sont exigées conformément aux seuils de contrôle a priori définis dans le manuel de procédures relatif au Code des Marchés Publics.


Après la phase de non objection et de la publication du PPM sur le site, la CGPMP va passer les marchés par appel d’offres ou par mode spécialisés, exceptionnellement par la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans la loi.[16]



Il est nécessaire de souligner que le seuil est un montant qui permet à toute cellule de gestion des projets et des marchés publics de définir la procédure de passation du marché.  A ce sujet, les articles 11,12 et 13 du Décret n° 010/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés public donnent dans le menu détail les seuils de passation des marchés et de délégation des services publics.



2.2. Les modes de passation des marchés publics


Le principe affirmé en matière de passation des marchés publics, est l’appel d’offres. De la définition légale, il y a lieu de retenir que le recours à ce mode de passation implique l’absence de négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. C’est là, on le voit bien, un ensemble de règles limitatives de la liberté des autorités contractantes, la règle de la concurrence est de mise. C’est pour dire que, l’Administration voit souvent limiter et dans une importante mesure, la liberté de son choix tant à l’égard du mode de passation du marché qu’à l’égard de son cocontractant.[17]


Au nombre des mécanismes, il y a en l’occurrence les appels d’offres ouvert et restreints avec leur variante, le gré à gré[18], les marchés de bons de commande et des clientèles.[19]


C. Exécution des marchés publics


Il sied de noter que l’exécution des marchés publics se réalise deux temps notamment l’exécution physique[20] et l’exécution financière[21].


La loi admet que les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuvent présenter ensemble leur candidat ou leur offre sous la forme d’un groupement.[22]


Pour faire face à la faible capacité financière qui les caractérise, les entrepreneurs congolais et particulièrement ceux du secteur privé, feraient mieux de capitaliser leurs maigres moyens dans le cadre d’un groupement d’entreprises en vue de maximiser la chance de pouvoir gagner dans une procédure d’appel à concurrence. Il est évident que le groupement d’entreprise assurerait davantage le niveau de performance dans la passation tout comme dans l’exécution des marchés publics. Une enquête récemment menée fait état de ce que peu d’entrepreneurs congolais du secteur privé prennent part aux procédures d’appel d’offres dans le cadre d’un groupement.[23]


Nous précisons qu’après l’attribution du marché et son approbation, la phase de l’exécution commence et si elle a souffert d’un manque d’encadrement par un suivi et des contrôles rigoureux, elle a des fortes chances d’aboutir à un échec cuisant du projet.[24]


Le contrôle devra être assuré par le Maître d’œuvre appuyé par le fonctionnaire dirigeant. Les stipulations d’un marché public peuvent subir des modifications en cours d’exécution par voie d’avenants.[25]  Il existe l’avenant sans incidence financière[26] et l’avenant avec incidence financière[27].


Le contrôle de toute action dans la gestion de la chose publique et surtout lorsqu’il s’agit dépenses liées au budget demeure crucial en ce qu’il permet de juger d’une part de l’efficacité des politiques publiques et d’autre part il amène les décideurs à savoir avec exactitude si l’intérêt général a été atteint.[28]



Tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’Autorité Contractante sur demande motivée en cas de faute ou de manquement du Titulaire ou pour des motifs d’intérêt général ; à la demande motivée du Titulaire, s’il avoue sa carence ou si l’exécution du marché est rendue impossible sans faute ni manquement de sa part ; à l’initiative des parties au contrat ou en cas de force majeure.



Ainsi, les résiliations peuvent intervenir à l’initiative de l’Autorité Contractante[29], celles à l’initiative du titulaire[30].


L’Autorité Contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures ou prestations, objet du marché avant leur achèvement, notamment en cas de retard dans l’exécution d’un ouvrage ou dans la livraison d’une fourniture lui incombant et nécessaire à l’exécution du marché, ou pour toute raison qui lui est propre.[31] 


Il sied de noter que les marchés attribués mais pas encore approuvés ne peuvent faire l’objet de résiliation. En cas de désistement d’un attributaire, la commission de Passation des Marchés procède au changement d’attributaire. Ce changement se fait en tenant également compte du rapport d’analyse. 


Au sujet du contentieux des marchés publics, il est important de souligner l’existence du contentieux de l’attribution d’une part et d’autre part le contentieux de l’exécution.


Il sied de souligner que l’autorité contractante est celle auprès de qui le soumissionnaire ou le candidat lésé adresse sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen électronique endéans cinq jours à dater de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation du service public, ou dans les dix jours ouvrables précédant la date prévue pour la candidature ou la soumission. Cependant, la décision de l’autorité contractante peut être contestée devant l’autorité de régulation des marchés publics. La conséquence de cette réclamation par rapport à l’attribution définitive est qu’elle opère suspension. [32]


Les réclamations sont connues par les juridictions compétentes lorsque les litiges n’ont pas connu de règlement.


Il importe de nous pencher sur les mauvaises pratiques qui minent le secteur des marchés publics en RDC et en proposer les remèdes.


II. CONTRIBUTION A LA REFLEXION D’UNE GESTION SAINE DES MARCHES PUBLICS EN RDC


Cette séquence va faire l’autopsie de gestion des marchés publics en RDC en y apportant un remède à chaque phase de la procédure de passation des marchés publics notamment celle de la préparation et programmation (A), la passation (B) et l’exécution et de contrôle (C).


1. Autopsie des marchés publics en RDC


A. Phase de préparation et de programmation 


Dans la phase préparation et de programmation, nous relevons ce qui suit :



  • L’absence d’études préalables au lancement d’une consultation,

  • L’étude non assortie d’une estimation des coûts,

  • Le contenu de l’étude non conforme aux prescriptions réglementaires,

  • L’absence de programmation des opérations de passation des marchés et


  • Le plan non respecté ou pas mis à jour.




A ce sujet, le projet des cent jours du Chef de l’Etat congolais Felix TSHISEKEDI a été vivement critiqué au regard de l’absence de planification et son caractère extrabudgétaire et improvisé a été mis en exergue par plusieurs observateurs bien que ce programme d’urgence visait la réalisation des marchés des travaux tendant à l’intérêt général.


 B. Phase de passation 


En ce qui concerne la phase de passation, il y a en l’occurrence :



  • La passation d’un marché sans crédits disponibles ou délégués,

  • Le détournement de l’objet d’un projet,

  • Le non-respect de la programmation des opérations de passation de marchés,

  • La non-publication de l’Avis d’Appel d’Offres,

  • L’allotissement ou fractionnement des marchés pour éviter l’Appel d’offres et recourir à la demande de cotation,

  • Le non-respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré,

  • Le non-respect de la procédure d’appel d’offres restreint,

  • L’utilisation abusive de la procédure réservée aux marchés spéciaux,

  • L’utilisation abusive de la procédure de demande de cotation,

  • Le déclaration d’un appel d’offres infructueux en violation des indications réglementaires,

  • La passation d’un marché à deux entreprises différentes non groupées

  • La rédaction ou mise en forme des documents du marché par une personne autre que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre,

  • La signature d’un marché sans visa préalable du Contrôleur Financier,

  • La non réunion de la Commission de Passation pour examen et adoption de l’offre,

  • La passation d’un marché sans en avoir qualité ou sans avoir reçu délégation à cet effet,

  • Le fractionnement d’un marché en marchés de moindre envergure, en lettres commandes ou en bons de commande,

  • La passation d’un marché sans le visa financier ou sans l’autorisation de l’organe statutaire compétent,

  • La passation d’un marché en dépassement des crédits ouverts, hormis les marchés comportant des tranches conditionnelles ou ceux exécutables sur plusieurs années,

  • La passation d’un marché à des prix unitaires non conformes aux mercuriales officielles ou n’entrant pas dans la fourchette des prix généralement admis,

  • La passation d’avenant en violation des dispositions réglementaires,

  • Le rejet des offres en violation des dispositions réglementaires,

  • Le non-respect des dispositions réglementaires pour la conclusion des avenants,

  • Le rejet des offres en violation des dispositions réglementaires,

  • Le non-respect des critères d’évaluation et d’attribution du DAO,

  • Le non-respect des délais réglementaires à accorder à la sous-commission d’analyse pour l’évaluation des offres.


Une affaire est partie d’une réclamation administrative préalable de la société WEBB FONTAINE GROUP introduite auprès de l’autorité contractante contre la décision d’attribution provisoire du marché de la mise en place du guichet unique du commerce extérieur au Bureau Veritas Bivac-Soget. L’autorité compétente ayant rejeté cette réclamation, la demanderesse avait ensuite saisi en appel le Comité de règlement des différends, CRD en sigle, mais celui-ci s’est prononcé en dehors du délai prévu par l’article 158 du décret nº10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics. Ce qui aura fondé l’autorité compétente à poursuivre le processus d’attribution du marché à l’entreprise précitée, par sa décision du 05 juin 2013.


Ainsi, par sa requête du 04 mars 2014 réceptionnée au greffe de la Cour suprême de justice le 05 mars 2014, la société requérante poursuit l’annulation de cette décision du Ministre de l’économie et du Commerce par laquelle il avait signé un contrat portant la mise en place et la gestion du guichet unique du commerce extérieur avec le groupe BIVAC- SOGET.


Par son arrêt[33] la Cour s’est appesantie sur l’un des moyens invoqué par la défenderesse la RDC, moyen tiré de la violation de l’article 89 de l’ordonnance-loi nº 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice[34] pour forclusion du délai en ce que la demanderesse a introduit  son recours en annulation le 05 mars 2014, soit huit mois à dater de l’introduction de son recours préalable émanant de Genève , le 05 juillet 2013.


La Cour a poursuivi que cette violation est consécutive aux dispositions de l’article 88 du même texte qui dispose qu’« aucune requête en annulation n’est recevable si le requérant n’a pas au préalable introduit, dans les trois mois qui suivent la date de la publication à lui faite personnellement de l’acte entreprise, une réclamation auprès de l’autorité compétente tendant à voir rapporter ou modifier cet acte ».


La Cour considère que cette fin de non-recevoir est correctement invoquée car elle fustige la violation non seulement de l’article 88 de l’ordonnance-loi nº 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, mais aussi la violation des articles 20 et 21 du décret nº10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics, 17 et 19, premier tiret, du décret nº10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et des marchés publics.


La Cour relève que, saisie du recours contre la décision d’attribution provisoire du marché public de la mise en place du guichet unique du Commerce extérieur au Bureau Veritas Bivac-Soget, l’autorité a rejeté le recours de la demanderesse, qui avait alors saisi en appel le comité de règlements des différends ; celui-ci étant prononcé en dehors du délai prévu par l’article 158 du décret nº10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics, ce qui amena l’autorité  compétente à poursuivre le processus d’attribution du marché à l’entreprise précitée par sa décision du 05 octobre 2013 au regard de la disposition précitée.


La cour note aussi que la preuve de la publication faite personnellement à la demanderesse de l’acte d’approbation du marché pris par l’autorité compétente, en l’espèce, le décret du Premier ministre, fait défaut. Or poursuit la Cour, il est évident que c’est l’acte d’approbation qui valide les marchés et leur confère le caractère définitif et exigible selon le prescrit de l’article 20, in fine du décret nº 10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.


La pertinence de l’interprétation donnée par la Cour se situe à un double niveau. La Cour précise d’abord la philosophie même du système de contentieux en matière de passation des marchés publics, telle que construite par le législateur mais aussi, elle vient, par ailleurs, de décanter la problématique autour de la nature et du contentieux des actes pris par les autorités intervenant dans une procédure de passation des marchés publics. 


L’observatoire de la Dépense Publique (ODEP), une organisation de la société civile a, dans son rapport publié le 08 janvier 2020, estimé que le Gouvernement congolais a passé une centaine des marchés publics sur 492 que comptait le programme de cent jours, dont le budget s’élève à 2,813 507 milliards USD. L’exécution de ces marchés publics a été caractérisée par trois faits importants : l’absence de libellé complète de 21 projets d’une valeur de 1 764 256 USD ; 54 projets d’un montant de 431 millions USD ont été effectués avec appel d’offre, contre 21 projets d’une valeur de USD 2 380 456 milliards effectués de gré à gré.


Sur 21 marchés passés de gré à gré, le budget de 5 d’entre eux dépassent le seuil d’éligibilité de 4 millions USD pour être soumis à un appel d’offre international, notamment le projet d’érection de 3000 maisons préfabriquées pour Militaires et policiers/Ville de Kinshasa; la  construction des dépôts et stations-services de Carburant à Mbuji-Mayi, Kananga et Mwenze-Ditu; la construction et réhabilitation des bâtiments abritant la résidence et les bureaux du Président de la République et ses collaborateurs à la cité de l’UA et au Palais de la nation ; du projet de réhabilitation, modernisation et développement du Domaine agro-Industriel Présidentiel N’Sele de LUKELENGE au Kasaï-Oriental et la Transformation des déchets ménagers à Kinshasa.[35]


Il ressort de ce rapport que non seulement la procédure de gré à gré a été utilisé abusivement pour favoriser le détournement des deniers publics, il appert que les procédures de passations n’ont pas respectés les seuils conformément aux pertinentes prescriptions du décret n°10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics et des délégations de service public.


Le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, KAMERHE LWA KANYIGINYI Vital, a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt annexée à la prison centrale de MAKALA depuis le mercredi 08 Avril 2020 à l’issue d’une invitation qui lui a été lancée dans le cadre d’une communication relativement au dossier sous RMP 2538/P.G 023b/KAM/2020 ouvert à sa charge.


Le ministère public reproche à l’inculpé le fait d’avoir à Kinshasa, en tant que Directeur du cabinet du Chef de l’Etat et superviseur des travaux du programme d’urgence de travaux de cent premiers jours du Chef de l’Etat, détourné des fonds de l’Etat en passant par le mécanisme d’attribution des marchés publics de gré à gré à des entreprises fictives telle que SAMIBO qui avait reçu en numéraire la somme d’USD 47.000.000 par la RAWBANK, laquelle somme a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction des 3.000 maisons préfabriqués, mais aussi, à l’entreprise TRADE PLUS qui a reçu 10.000.000 USD pour la fourniture des médicaments alors que cette dernière n’est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie avec cette incidence que les produits commandés par cette dernière sont arrivés à Kinshasa ayant atteint la date de péremption pour la grande partie et donc, impropre à la consommation, sans omettre tant d’autres griefs dont les enquêtes sont en cours.[36]


A ce stade et en attendant une décision de justice il ne serait pas impossible de penser qu’il y aurait eu violation en matière de passation des marchés publics en attribuant les marchés à des entreprises fictives pour certains ce qui a débouché non seulement à un faible taux de réalisation des travaux mais aussi à un détournement des deniers publics, mais aussi il appert qu’il y aurait eu cumul des fonctions par une seule personne notamment en sa qualité de superviseur du programme, ce qui est interdit par la loi relative aux marchés publics. Il reste cependant à la justice de déterminer les responsabilités afin de condamner les coupables suivant la rigueur de la loi.


Jusqu’au moment où nous publions cette réflexion, il sied de préciser par ailleurs que l’inculpé jouit de la présomption d’innocence[37] en ce qu’en droit il est un  principe général  qui voudrait à ce que toute personne accusée d’une infraction pénale[38], doit être considérée et traitée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée. 


C. Phase d’exécution et de contrôle 


Dans la phase d’exécution et de contrôle, nous avons notamment :



  • L’engagement d’une dépense sans pièces justificatives,

  • L’engagement d’une dépense sans crédits disponibles ou délégués,

  • L’engagement d’une dépense sans visa ou autorisation préalable de l’autorité compétente,

  • Le détournement de l’objet du marché,

  • Le non-respect des dispositions réglementaires pour la conclusion de l’avenant,

  • La réception de prestations non exécutées ou non conformes au marché,

  • Le non-respect des normes et des spécifications techniques,

  • La certification des factures de prestations non exécutées ou non conformes au marché et

  • La liquidation et règlement des prestations non exécutées ou non conformes au marché.


A ce sujet, il est remarqué que la plupart des autorités contractantes détourne l’objet du marché afin de faciliter le détournement des fonds publics et en profitent pour procéder à la réception des prestations non conforme au marché, sans respect des spécifications techniques.


2. Remèdes


Les remèdes seront présentés pour chaque phase de la procédure de passation des marchés publiques.


A. Phasa de préparation et programmation


Les remèdes tiennent à ce stade, notamment au fait de : 


–     Mettre en œuvre une programmation uniquement des marchés susceptibles d’être payés,


–     Mettre en place une règlementation en vue d’encadrer toutes les recettes issues de la vente des DAO au profit du Trésor mettant en place un guichet unique. Pour ce faire, la DGCMP ou l’ARMP procèderait à l’ouverture des comptes dans certaines banques commerciales auprès desquelles les soumissionnaires verseraient les frais relatifs aux achats des DAO moyennant un récépissé à présenter aux CGPMP concernées pour le retrait desdits DAO et,




  • Elaborer les DAO avec beaucoup de clarté et de précisions dans le but d’éviter les informations complémentaires demandées par les soumissionnaires. Ceci permettrait que les marchés soient exécutés dans le meilleur délai.




B. Phase de passation des marchés publics


A ce niveau, il nous est impérieux de :



  • Disposer d’un personnel bien qualifié et formé en marchés publics pour éviter le retard dans l’évaluation d’offres,



  • Revisiter les textes d’application et les documents relatifs aux passations des marchés publics en vue d’améliorer  l’efficiente et la transparence des règles et procédures  de la passation et de l’exécution des marchés publics,[39]



  • Réduire le nombre de critères concernant les marchés des travaux et des prestations intellectuelles en vue de permettre aux nouveaux soumissionnaires débutants de participer à la concurrence. Ceci permettra l’élargissement du champ de l’Appel d’offres ou de Manifestation d’intérêt.


C. Phase d’exécution est contrôle


Il est important de :



  • Mieux estimer les coûts et bien déterminer les délais d’exécution pour réduire la tentative de recourir aux avenants,



  • Améliorer l’accessibilité du système d’informations dans les CGPMP, au sein de la DGCMP, de l’ARMP et auprès des fournisseurs en vue d’une bonne transparence, pour rendre efficace le contrôle,



  • Mettre en place un système de suivi-évaluation des performances du personnel impliqué dans la gestion et contrôle des marchés publics.


Conclusion


La commande publique joue un rôle déterminant dans le développement économique et social de toutes les nations tant au niveau national qu’au niveau local, et la RDC n’échappe pas à cette réalité.


A travers sa nouvelle législation, notamment la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, ses textes d’application ainsi que la loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé, il a été remarqué une volonté manifeste du Gouvernement de la République de doter le pays d’un système des marchés publics transparent, efficace, et dans lequel des acteurs pétris des bonnes valeurs œuvreraient.


Des constats faits, malgré l’existence des cas isolés d’institutions où les procédures sont suivies à la lettre, il y a un manque de respect de la règlementation qui dénotent l’absence de planification et le caractère extrabudgétaire des marchés passés, mettant ainsi le pays à côté de l’’assainissement de la gestion des finances publiques et l’éloignant de ses fonctions régaliennes.


Le caractère d’urgence pourrait aussi être invoqué pour se soustraire à certaines exigences de forme ou de procédure, eu égard aux délais relativement courts et aux spécificités propres attachées à certaines opérations. Pour cela, le respect de la réglementation en la matière postule que l’Autorité contractante sollicite préalablement l’autorisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics.


La gestion saine des marchés publics se fondent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales, d’égalité de traitement des candidats, du respect des règles d’éthique et de transparence dans les procédures y relatives d’où la nécessité de leur prise en compte pour éradiquer les mauvaises pratiques qui minent ce secteur.


Il serait intéressant que les acteurs échangent sur ces points de manière à repenser le système des marchés publics. In concreto, il s’agit particulièrement de faire la revue du système de passation des marchés publics en mettant un accent non seulement sur la mise en place et l’encadrement d’un mécanisme de financement pérenne de l’Autorité de régulation des marchés publics distinct du trésor public, sur la révisitation des textes légaux en vue d’améliorer la performance du cadre professionnel et institutionnel, mais aussi et surtout offrir un cadre permanent de formation aux intervenants dudit secteur car le domaine des marchés publics se révèle très ardu à cause de la complexité des règles de procédure.


Il demeure aussi important que dans ce cadre les auteurs des détournements des deniers publics subissent la rigueur de la loi, sans qu’il y ait tentative de politiser les procédures judicaires y afférentes avec le risque de passer à côté de la moralisation de ce secteur et de toute la nation par ricochet, car les chrétiens n’affirment-ils pas que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples.


En définitive, il demeure important qu’une attention particulière soit mise sur les contrôles du système de passation des marchés publics en ce qu’il n’en demeure pas moins vrai qu’un contrôle efficace préviendra l’attribution abusive des marchés par la procédure de gré à gré, les détournements des deniers publics et assurera un suivi pertinent de manière à rencontrer l’intérêt général.


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES


TEXTES JURIDIQUES 



  1. La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ; in www.leganet.cd



  1. Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marches publics, in JORDC., n° spécial du 30 Avril 2010 ;

  2. Ordonnance-loi nº 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, in J.O.Z, nº7 du 1eravril 1982, p.11



  1. Décret n°10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, in JORDC, nº spécial, 2010 ;



  1. Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marches publics, in JORDC, nº spécial, 2010 ;



  1. Décret n°10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, nº du 15 Avril 2011 ;



  1. Décret n°10/33 du 28 décembre 2010 fixant les modalités d’approbation des marchés publics et des délégations de service public, nº du 15 Avril 2011 ;



  1. Décret n°10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics et des délégations de service public, nº du 15 Avril 2011 ;



  1. Décret n°10/27 du 28 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale du contrôle des marchés publics, nº spécial, 14 janvier 2012.


OUVRAGES 



  1. CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 2011.



  1. Charles, H., Alnoor, B., Skrikant,D., George,F., Contrôle de gestion et gestion budgétaire, Nouveaux Horizons –ARS, Paris, 2009.




  1. Daniel CHABANOL, Jean-Pierre JOUGELET et François BOURRACHOT, Le régime juridique des Marchés publics, Droit et obligations des signatures des marchés de travaux, 5ème édition, Paris, collection Analyse juridique, Editions LE MONITEUR, 2007, p.17, nº1F. DEBOVE, F. FALLETTI et T. JANVILLE, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 4ème édition.



  1. Guy KABEYA MUANA KALALA, Passation des Marchés Publics, tome 1., Principes, règles, procédures, pratiques de passation et contentieux, Kinshasa, éd. BATENA NTAMBWA, 2012.



  1. Marceau LONG et alii, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19ème édition, Paris, Dalloz, 2013.



  1. Maurice-André FLAMME, Traité théorique et pratique des Marchés Publics, tome 1., Bruxelles, Etablissements EMILLE BRYLANT SA, 1969.


  2. Néhémie Mwilanya Wilondja, Le droit congolais des marché publics, l’Harmatan,2016.REVUES, ARTICLES ET RAPPORTS



  1. Alexis LISIMO, rapport de mission (Visite de quelques institutions publiques, bancaires et des entreprises de la FENAPEC), Kinshasa mars 2015,

  2. Autorité de Régulation des Marchés Publics, Audit sur la passation des marchés publics en RDC, 2012,

  3. Elie NGUEJI NGUEJI, « La nouvelle législation sur les Marchés Publics en République Démocratique du Congo : avancée ou recul ? », in Cahiers Africains de Droit de l’homme et de la Démocratie, nº37, volume 1, 16ème année, octobre-décembre 2012,


  4. Observatoire pour la dépense publique, rapport, janvier 2020JURISPRUDENCES ET DECISIONS DE JUSTICE


1.Cour suprême de justice, RA 140, en cause société WEBB FONTAINE GROUP c/ RDC, inédit.


2.Tribunal de paix de Kinshasa-Matete, RMP 2538/P.G.023b/KAM2020,ordonnance statuant en chambre du conseil sur la demande de mise en liberté provisoire, en cause Ministère public contre l’inculpé KAMERHE LWA KANYIGINYI Vital, inédit.


ENCYCLOPEDIES




  1. Grand Larousse illustré, Paris, Librairie Larousse, 2020



    SITES WE
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    www.deskeco.com



    MOTEUR DE RECHERCHES

    Google, www.google.fr



[1] Marceau LONG et alii, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p.271

[2] Banque Centrale du Congo (BCC) [2012], Rapport annuel, P.22

[3] Art.1 al. 1 – 3 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics

[4]  Guy KABEYA MUANA KALALA, Passation des Marchés Publics, tome 1, Principes, règles, procédures, pratiques de passation et contentieux, Kinshasa, ed. BATENA NTAMBWA, 2012, p18

[5] Autorité de Régulation des Marchés Publics, Audit sur la passation des marchés publics en RDC, 2012, p 29

[6]  Article 5 de la LRMP

[7] Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 2011, p 643

[8] Grand Larousse illustré, Paris, Librairie Larousse, 2020, p.704

[9] Daniel CHABANOL, Jean-Pierre JOUGELET et François BOURRACHOT, Le régime juridique des Marchés publics, Droit et obligations des signatures des marchés de travaux, 5ème édition, Paris, collection Analyse juridique, Editions LE MONITEUR, 2007, p.17, nº1

[10] Elie NGUEJI NGUEJI, « La nouvelle législation sur les Marchés Publics en République Démocratique du Congo : avancée ou recul ? », in Cahiers Africains de Droit de l’homme et de la Démocratie, nº37, volume 1, 16ème année, octobre-décembre 2012, p.93

[11] Le délai d’actions ou de procédure dans la réglementation congolaise relative aux marchés publics sont souvent exprimés en termes de « jours ouvrables » ou « jours calendaires, ou jours calendrier ».

[12] Il est important de préciser à ce sujet que ce délai peut être réduit à sept (7) jours en cas d’urgence.

[13] La notification d’approbation marque l’entrée en vigueur du marché. Toutefois, elle peut intervenir à une date ultérieure si une clause du marché le prévoit.

[14] En réalité, le PPM permet d’avoir la visibilité et la connaissance des activités prioritaires et secondaires.

[15]  Il est impérieux d’insister sur le fait que la définition des besoins nécessite des études techniques préalables.

[16] Les dispositions de l’article 17 de la LRMP précisent que les marchés publics sont passés par appel d’offres.Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans la même loi.

[17] Maurice-André FLAMME, Traité théorique et pratique des Marchés Publics, tome 1., Bruxelles, Etablissements EMILLE BRYLANT SA, 1969, p.179

[18] Il est règlementé aux articles 41 et 42 de la LRMP et est passé sans appel d’offres après autorisation de la DGCMP.

 [19] Il faut noter à cet effet qu’ils ne constituent un mode de passation des marchés, mais une modalité d’exécution du contrat. Le marché devant être passé par appel d’offre.

[20] L’exécution physique est la réalisation effective de l’objet du marché par le Titulaire dans le respect des clauses prévues par le DAO. Elle est déclenchée par l’ordre de service de commencer les prestations, délivré par l’Autorité Contractante.

[21] Le paiement d’un marché public est l’ordre par lequel l’Autorité contractante se libère vis-à-vis du Titulaire ou du Sous-traitant en cas de paiement direct de sa dette correspondant à la contrepartie financière du marché.

[22] Néhémie MWILANYA WILONDJA, Le droit congolais des marchés publics, L’harmattan RDCongo, p.57

[23] Alexis LISIMO, rapport de mission (Visite de quelques institutions publiques, bancaires et des entreprises de la FENAPEC), Kinshasa mars 2015, p.17

[24]  En effet, il importe de noter que l’article 66 de la LRMP précise que l’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par : l’autorité contractante selon les modalités précisées dans le cahier des clauses administratives générales; l’institution chargée de régulation des marchés publics ; tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et règlements en vigueur.

[25]  Il faut noter que l’avenant est un contrat additionnel au contrat principal ayant pour objet de modifier une ou plusieurs des dispositions du contrat principal.  Ainsi, suivant l’article 56 de la LRMP, ces modifications peuvent être faites dans la limite de quinze pourcent de la valeur totale du marché de base. L’avenant ne peut modifier ni la monnaie de règlement ni la formule de révision des prix.  La conclusion d’un avenant est soumise à l’autorisation du service chargé du contrôle a priori des marchés publics, à savoir la DGCMP.

[26]  En ce qui concerne l’avenant sans incidence financière, il faut noter qu’il s’agit des modifications n’entraînant pas une variation du coût du marché de base.

[27] L’avenant est dit avec incidence financière, quand il entraîne une variation du coût du marché de base à la hausse ou à la baisse.

[28] Charles, H., Alnoor, B., Skrikant,D., George,F., Contrôle de gestion et gestion budgétaire, Nouveaux Horizons –ARS, Paris, 2009 ; p177,

[29] Pour l’autorité contractante, nous pouvons citer le cas de décès, d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire ; le cas d’incapacité civile manifeste et durable, de liquidation judiciaire ou de faillite du Titulaire. Dans le cas ci-dessus, aucune indemnité n’est due au titulaire ou à ses ayant droits ; le cas de retard important ou défaillance technique. Notons qu’en cas de non-respect des cahiers des charges soit par un retard important soit par défaillance technique, l’Autorité contractante doit demander la résiliation du marché après avoir adressé une lettre de mise en demeure restée sans suite. C’est la cause de résiliation la plus fréquemment rencontrée.

[30] Au sujet les occurrences ou le titulaire du marché peut solliciter la résiliation, nous avons par exemple, l’aveux de carence : lorsque le titulaire se rend compte de son incapacité d’exécuter les prestations ; il peut et doit demander la résiliation du marché ; le cas de force majeur qui adviennent lorsque les circonstances imprévisibles rendent l’exécution du marché impossible, le titulaire au même titre que l’Autorité Contractante, peut demander la résiliation du marché.

[31] Art.186 et 187 du MP de la LRMP

[32]  Art. 73 – 74 de la LRMP

[33] Cour suprême de justice, RA 140, en cause société WEBB FONTAINE GROUP c/ RDC, inédit.

[34] L’alinéa 1 de l’article 89 de l’ordonnance-loi nº 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice dispose : « la requête en annulation doit être introduite dans les trois mois à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié ».

[35] Observatoire de la dépense publique, rapport sur le programme d’urgence du Chef de l’Etat, janvier 2020 consulté sur deskeco.com  via google.fr le 14/04/ 2020 à 01h25

[36] Tribunal de paix de Kinshasa-Matete, RMP 2538/P.G.023b/KAM2020, ordonnance statuant en chambre du conseil sur la demande de mise en liberté provisoire, en cause société Ministère public contre l’inculpé KAMERHE LWA KANYIGINYI Vital, inédit.

[37] Art. 17 in fine de la constitution du 18 février 2006 du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in www.leganet.cd

[38] . F. DEBOVE, F. FALLETTI et T. JANVILLE, Précis de droit pénal et de procédure pénale, PUF, 4ème édition, p. 369

[39] Cette mise à jour a pour objectif d’améliorer les performances du cadre institutionnel et professionnel du système de passations de marchés publics.


LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS


AA      : Autorité Approbatrice

Al.       : Alinéa.

AAO   : Avis d’Appel d’Offres

AC      : Autorité Contractante

AEP    : Agence d’Exécution du Projet

ALE    : Agence Locale d’Exécution du Projet

AMI    : Avis à Manifestations d’Intérêt

AO      : Appel d’offres

AOI    : Appel d’Offres International

AOIR  : Appel d’offre international restreint

AON   : Appel d’Offres National

AONR : Appel d’offre national restreint

 AOO  : Appel d’offres ouvert ;

APD    : Avant-Projet Détaillé

APS    : Avant-Projet Sommaire

ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

Art.     : Article.

BCC    : Banque Centrale du Congo

BE       : Bureau d’Etudes

CA      : Commission d’Analyse

C.A     : Cour d’Appel

CAP    : Comité d’Approbation des Projets

CCAG :  Cahier des Clauses Administratives Générales

CCAP             : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CDMP : Code des Marchés Publics de la RDC

CDPM : Chef de Division de Passation des Marchés

CEP    : Cellule d’Exécution du Projet

Cf.       : confer.

CGPMP : Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Coll.    : Collection.

CPM   : Commission de Passation des Marchés

CR      : Consultation Restreinte

CRI     : Consultation Restreinte Internationale

CRN   : Consultation Restreinte Nationale

DAO   : Dossier d’Appel d’Offres

DC      : Demande de Cotation

DCP    : Devis (cotation prix)/Shopping

DG      : Directeur Général ou Direction Générale

DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

DP       : Demande de Proposition

DPAO : Données particulières à l’Appel d’Offres

DPIR  : Demande de Proposition Internationale Restreinte

DPMP : Données particulières au Manuel de Procédures

DPNR : Demande de Proposition Nationale Restreinte

DTAO : Dossier Type d’Appel d’Offres

ED      : Entente Directe (de gré à gré)

Ed       : Editions.

EE       : Evaluation Environnementale

EPM    : Expert en Passation des Marchés

Ibid.   : Ibidem.

IC (IAS)  : Instructions aux Candidats (Soumissionnaires)

IGC (IGS) : Instructions Générales aux Candidats (Soumissionnaires)

IPC     : Instructions Particulières aux CandidatsLRMP : Loi relative aux marchés publics

MII     : Manifestation d’Intérêt Internationale

MIN    : Manifestation d’Intérêt Nationale

MO     : Maître de l’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage

MOD  : Maître d’Ouvrage Déléguée

MOe    : Maître d’Œuvre

MPT    : Manuel des Procédures Techniques

N°       : Numéro.

Obs.    : Observation.

cit. : Opus citatum (cité plus haut).

/PP  : Page(s).

PPM    : Plan de Passation des Marchés

Préc     : Précité.

QCF    : Qualification des consultants (firmes)

QCI     : Qualification des consultants (individus)

RDC   : République Démocratique du Congo

Rec.     : Recueil

s:  suivants.

SFMC             : Sélection fondée sur le moindre coût

SFQC  : Sélection fondée sur la qualité et le coût

SFQT  : Sélection fondée sur la qualité technique

SPM    : Spécialiste de Passation des Marchés

TdR     : Termes de Référence

TGI     : Tribunal de grande instance.

V : voir


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