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La protection pénale de la souveraineté des Etats par la Cour pénale internationale : entre avancée et régression

La protection pénale de la souveraineté des Etats par la Cour pénale internationale : entre avancée et régression

  • samedi 23 mai 2020
  • 1796



Par BEYA KESHI Robin[1]


INTRODUCTION


A la fin de la première guerre mondiale, la guerre n’est plus considérée comme moyen licite pour régler les différends entre États. C’est d’ailleurs la volonté d’exclure la guerre et ses conséquences qui va conduire à la création de la Société des Nations puis à l’organisation des Nations Unies afin de maintenir la paix et la sécurité internationales via un système de sécurité collective[2]. La paix devenait ainsi une valeur fondamentale de la société internationale. Afin de la préserver, les États condamneront l’agression entant que guerre déclenchée contre un Etat[3], avant de l’interdire purement et simplement[4].



Par la suite, l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3314 (XXXIX) du 14  décembre 1974 a défini l’agression comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique d’un autre État de toute manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »[5].


La création de la Cour pénale internationale est aujourd’hui est une composante majeure de la stratégie de la communauté internationale dans la recherche de la paix et de la sécurité, tant dans les relations entre Etats qu’à l’intérieur même des États. Ainsi en est-il du cordon ombilical de cette juridiction pénale internationale permanente avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui a apparait très clairement dès le préambule du Statut de Rome de 1998, aux articles 2 « lien spécial », 13 b («saisine de la Cour par le Conseil de sécurité ») et autres dispositions pratiques, etc[6].


Sous cet angle, l’on peut alors considérer cette juridiction comme l’une des avancées notoires du droit international contemporain, en même temps qu’un moyen rationnel pour sanctionner les auteurs des crimes contre l’humanité sur des bases juridiques et objectives[7].


De l’avis de Luc Côté, la dernière décennie nous a permis d’assister au développement foudroyant du droit international pénal, tant sur le plan normatif qu’institutionnel[8]. Depuis la création des tribunaux ad hoc de l’ex-yougoslavie (TPIY-1993) et du Rwanda (TPIR-1994), en passant par la surprenante adoption à Rome du Statut de la Cour pénale internationale (CPI-1998) jusqu’à la plus récente expérience de la Special Court for Sierra Leone (SCSL-2002), les institutions judiciaires internationales pénales sont venues changer pour toujours le paysage du droit international pénal[9].


Dans ses grandes lignes, cette évolution est positive, bien qu’elle ne cesse de poser des problèmes juridiques difficiles et politiques, très imparfaitement résolues à l’heure.


Le traité instituant la Cour pénale internationale, l’assigne une compétence liée aux crimes limitativement déterminés. En vertu de l’art 5 du Statut de Rome, la compétence de la Cour pénale internationale peut s’établir en cas des crimes les plus odieux qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, une fois les conditions respectives de ces crimes sont réunies. Au nombre de ces crimes, figurent, « le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ainsi que le crime d’agression »[10].


Si les crimes de génocide, de guerre et le crime contre l’humanité ont été définis dès les premières heures de l’adoption du Statut de Rome, le crime d’agression a échappé à cette réalité. Par l’effet du temps, la Conférence des États parties au Statut  de Rome de Kampala de 2010 a donné un coup d’espoir à cette notion car la CPI a compétence sur ce crime


Cependant, il convient de réfléchir déjà sur la répression effective de ce crime par la Cour pénale internationale. De notre lecture, quelques fracas de haut calibre s’érigent et rendent déjà impossible cette répression. Du coup, l’on se verse déjà entre avancée et régression.


En substance, quelle est la portée du crime d’agression ? Quelles sont les conditions de répression de ce crime au sens du Statut de Rome ?


1. PORTÉE DE LA NOTION D’AGRESSION AU SENS DU STATUT DE ROME


Tel que défini par l’Assemblée des États parties réunies à Kampala entre le 31 mai et le 11 juin 2010 par la Conférence de révision du Statut de Rome, le crime d’agression renferme plusieurs éléments constitutifs. De l’analyse de ces éléments, ce crime s’entend de la planification, la préparation, le déclenchement ou la commission d’un acte consistant pour un Etat à employer la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre.


Dans cet ordre d’idées, les actes d’agression comprennent également l’invasion, l’occupation militaire ou l’annexion par le recours à la force et le blocus des ports ou des côtes, si par leur caractère, leur gravité et leur ampleur, ces actes sont considérés comme des violations de la Charte des Nations unies[11].


2. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COMPETENCE DE LA COUR ET RESPONSABILITE PENALE


Le Statut créant la Cour inscrit quelques conditions pour voir sa compétence d’exercée. Sous cet angle, la compétence de la CPI pourra s’établir en cas du crime d’agression constitué par un État, à moins que cet État partie ait préalablement déclaré qu’il ne reconnaissait pas sa compétence[12].



Le contenu de l’alinéa 4 de l’article 15 bis se lit comme suit : « La Cour peut, conformément à l’article 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État partie à moins que cet État Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’accepterait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’État Partie dans un délai de trois ans ».



De la lecture de cette disposition, le risque de la prise en otage de l’action de la Cour est plausible. Dans la pratique constante, Il est peu admissible qu’un État accepte aisément la compétence d’une instance internationale. Hormis ce dilemme, s’ajoute d’autres. La compétence de la Cour reste limiter en cas de la commission d’un crime d’agression par un État non partie à son Statut[13].


Toutefois, cet obstacle n’est pas absolu, car le mécanisme du déferrement du Conseil de sécurité peut être activé[14], mais aussi un État non partie au Statut peut consentir à la compétence de la Cour[15]. Mais si par surprise, un des membres permanents du Conseil de sécurité soulèverait son véto et que l’état non partie ne reconnaisse pas la compétence de la Cour, quel sera le sort de victimes de ce crime ? A ce niveau, le Statut ne tranche pas. D’après nous, c’est l’une des faiblesses non renouvelée par ce texte.


En outre, l’ouverture de l’enquête du crime d’agression reste toujours conditionner par la constatation de ce crime par le Conseil de sécurité[16]. A défaut de ce constat dans les six mois suivant la date de l’avis du Procureur au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[17], le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la section préliminaire de la Cour ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime selon la procédure fixée à l’article 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’article 16 du Statut. A notre lecture, toutes ces tournures complotent à l’action de la Cour.


S’agissant de la question de la responsabilité, le Statut de Rome instaure deux types de responsabilités. D’une part, la responsabilité pénale individuelle[18], et d’autre part, la responsabilité internationale de l’État.


Au regard de ce précédent développement, l’action de la Cour pénale internationale peut, d’une manière ou d’une autre, être entravée par certaines pesanteurs. En l’occurrence, la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale en cas de la commission du crime d’agression par un État[19], les limites de la compétence de la Cour en cas de la commission d’un crime commis par un État non partie au Statut de Rome[20], le veto détenu par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité[21], le sursis à enquêter ou poursuivre que détient le Conseil de sécurité[22].  Ces obstacles risquent de contribuer à l’échec de l’action pénale de la Cour et compromettre à la fois  les droits des victimes de ce crime[23].


C’est dans ce contexte que l’intérêt de la présente réflexion se trouve être justifié par l’apport de certaines perspectives aux nombre desquelles, l’on peut mentionner, la volonté politique des États dans la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale en cas de la survenance du crime d’agression et la relativité d’exercice du droit du véto par les cinq membres  permanents du Conseil de Sécurité au moment du déferrement de la situation d’un État non partie au Statut de Rome par le Procureur ou de la constatation de la commission d’un acte d’agression commis par une personne ou un État.


Conclusion


En somme, la présente étude étudie non seulement le crime d’agression et le mode de répression, mais également de voir comment le droit pénal international interférer dans le champ politique pour protéger une variable politique essentielle de l’État, qui est la souveraineté. En outre, le mérite de l’étude sera non seulement de faire une analyse du droit pénal international par rapport à l’étude de l’infraction et la répression du crime d’agression, mais aussi d’analyser les enjeux, les défis et contraintes liées à la protection pénale de la souveraineté des États par la Cour pénale internationale.


[1] Candidat Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa et Avocat au Barreau de Kinshasa Matete E-mail : robertbeya97@gmail.com Tél : (+243) 822208079

[2] Voire l’article 24 et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945.

[3] Article 1er du Pacte de la Société des Nations.

[4] Lire le Pacte Briand-Kellog, adopté à Paris en 1928.

[5] Lire l’article 1 de la résolution 3314 (XXXIX de l’AG) du 14 décembre 1974 et l’article 2§.4 de la Charte des Nations Unies, supra.

[6] BOURDON W et DUVERGER, la Cour pénale internationale, Paris, Seuil, 2000, pp.26-27.

[7] Idem.

[8] Luc Côté, Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu, in International Review of the Red Cross, vol.88, numéro 861, mars 2006, p.1.

[9] Idem.

[10] Lire utilement l’article 5 du Statut de Rome tel que révisé par l’Assemblée des Etats parties réunie à Kampala (Ouganda) entre le 31 et le 11juin 2010.

[11] Lire l’article 8 bis du Statut de Rome. Cette disposition pose de manière claire, les éléments constitutifs du crime d’agression.

[12] Mieux comprendre la Cour pénale internationale, p.15. Document publié et mis à jour le 4 juillet 2013. www.icc-cpi.int.

[13] Article 15.5 du Statut de Rome, supra.

[14] Article 15ter 1 et 13.b du Statut de Rome, supra.

[15] Art. 12.3 du Statut de Rome, supra.

[16] Article 15 bis 6.7 du Statut de Rome de Rome, supra.

[17] Article 15.8 du Statut de Rome, supra.

[18] Art 8 bis, par.1 et 25.4 du Statut de Rome, supra.

[19] Article 15 bis par.4 du Statut de Rome, supra.

[20] Article 15 bis par.5 du Statut de Rome, supra.

[21] Article 15 bis par.6, 7, et 8 du Statut de Rome, supra.

[22] Article 16 du Statut de Rome, supra.

[23] Article 79 du Statut de Rome, supra.


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