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Le recours qui statue sur la compétence territoriale d’une juridiction alors que le jugement déféré n’a statué sur saisie, est irrecevable

Le recours qui statue sur la compétence territoriale d’une juridiction alors que le jugement déféré n’a statué sur saisie, est irrecevable

  • mercredi 29 juillet 2020
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Est fondé le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué d’avoir reçu l’appel du défendeur en violation de l’article 300 de l’AUPSRVE, car en effet, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis …Cependant l’arrêt déféré n’a statué que sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe.



Dans son arrêt n° 205/2019 du 27 juin 2019, la CCJA  a confirmé les prescrits de l’article 300 de l’AUPSRVE en ce que lorsqu’un arrêt d’une cour d’appel statue sur un motif  autre  que ceux prévus à l’article 300 précité, il ya lieu de le casser pour violation de loi.


En effet, dans la cause qui a opposé la Société NB MINING S.A. dite NBM S.A à la Société ANVIL MINING CONGO dite AMC S.A, la CCJA a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Kinshasa Gombe pour le motif évoqué ci- haut.


Selon les faits de la cause, à la suite d’une procédure judiciaire ayant abouti à un rééchelonnement et à un report de paiement de la créance de 3.484.689,53 US Dollars due par la société ANVIL MINING CONGO SA dite AMC SA à la société NB MINING SA dite NBM SA , anciennement MCK TRUCKS SA, la première a effectué le 15 juin 2016, un paiement de l’ordre de 871.172,38 USD, en exécution de l’ordonnance n°004/2016 rendue le 30 mai 2016 par la juridiction présidentielle du tribunal de paix de Pweto, ramenant ainsi la somme due à 2.613.517,14.


Le montant restant n’ayant pas été payé aux échéances indiquées dans la décision de report et de rééchelonnement, la société NBM SA a obtenu du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, sur requête, l’ordonnance n°0975/2016 du 28 septembre 2016, autorisant le recouvrement de ladite créance ainsi que les dommages-intérêts et frais divers évalués à 3.000.000 USD.


Par exploit en date du 05 octobre 2016, la créancière a fait signifier à la société ANVIL MINING CONGO SA, sous RH 089/1637, rôle 0975/2016, un commandement préalable à la saisie immobilière des titres miniers y désignés et appartenant à la débitrice, sur la base de l’ordonnance n°0975/2016 du 28 septembre 2016 susvisée.


Statuant sur les conclusions d’incident de saisie, le Président du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a, par ordonnance M.U 690/691 rendue le 16 novembre 2016, déclaré l’action irrecevable ; que sur l’appel interjeté par la société ANVIL MINING CONGO SA contre cette décision, la cour d’appel de Kinshasa/Gombe a rendu le 23 décembre 2016, l’arrêt infirmatif  n° RMU 026 dont pourvoi.


Devant la CCJA, le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 300 sus évoqué en ce que, pour déclarer l’appel principal de la société ANVIL MINING CONGO SA recevable, la cour d’appel de Kinshasa/Gombe s’est fondée sur les dispositions de l’article 49 du même Acte uniforme alors que s’il est vrai que ce dernier article a vocation à régir les voies d’exécution de façon générale, il est aussi vrai que l’article 300 sus invoqué, ne vise spécialement que les cas rentrant dans toutes contestations ou incidents relatifs à la saisie immobilière, ce qui en fait un régime spécial et donne lieu à l’application du principe juridique « le spécial déroge au général ».


Lire arrêt n° 205/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA


Par Edouard Laddy Tshishimbi Mpamba


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