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La problématique de l’indépendance de la justice constitutionnelle en RDC

La problématique de l’indépendance de la justice constitutionnelle en RDC

  • lundi 27 juillet 2020
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Par MASUDI LONGO-LONGO Jonathan

Chercheur en Droit Public Co-fondateur du centre d’analyse et de recherche sur l’Etat de Droit ( CARED).


« Il en résulte que le juge constitutionnel n’est pas un Dieu, il est un homme qui se voit confier le pouvoir de réguler l’univers politique, par essence, comparable au monde des sorciers dont il ignore les ambitions et les réalités. De ce fait, l’on ne saurait avoir ni trop d’espérance, ni trop de scepticisme dans l’exercice du juge constitutionnel dont l’action devra, chaque fois, s’apprécier, en tenant compte du contexte dans lequel il preste. » [1]



 INTRODUCTION.


Il est un fait que le droit constitutionnel suppose que les gouvernants sont considérés comme des hommes ordinaires soumis au droit comme le sont les citoyens, aussi à l’instar des cours et tribunaux ordinaires qui sont appelés à sanctionner les comportements antisociaux des citoyens ,a-t-il paru nécessaire aux États de concevoir une justice constitutionnelle destinée ,elle ; à contrôler l’ action des institutions politiques, étant entendu que le droit constitutionnel est cette partie du droit qui règlemente les institutions politiques de l’Etat.[2] Dans cette même logique, les gouvernés n’acceptent plus de se prononcer qu’au moment des élections et de laisser les gouvernants libres de décider entre deux élections, ils veulent pouvoir contrôler ceux-ci dans l’intervalle  et le meilleur  moyen de le faire est de confier cette tâche à la justice constitutionnelle[3].


C’est pour dire que dans un État, les gouvernants ne sont des électrons libres; ils ne peuvent pas se permettre de tout de faire au risque qu’une zone de non droit puisse voir le jour , leurs actes sont aussi soumis au contrôle ou mieux à un encadrement juridictionnel , pour ce faire la majeure partie des Etats ont prévus au sein de leur architecture institutionnelle un organe ayant la lourde mission d’ assurer ce contrôle qui est la justice constitutionnelle qui selon Léon Odimula faisant référence à cette dernière est  devenue un indicateur important d’ appréciation du caractère démocratique ou non d’ un régime politique constitutionnel, mieux un dispositif de régulation de la vie politique[4].  Par sa spécificité, elle est considérée comme un instrument privilégié pour l’édification, l’émergence et la consolidation d’un État de Droit.


1. DÉFINITION DU CONCEPT « JUSTICE CONSTITUTIONNELLE»


La justice constitutionnelle a été diversement définie par la doctrine sous différentes approches à la fois matérielles, organique et procédurale.

Sur le plan matériel, pour  Guillaume Drago  la justice constitutionnelle est l’activité de contrôle de la conformité à la constitution des actes qui lui sont subordonnés ainsi que des actions  et des décisions des pouvoirs publics qui ont une dimension constitutionnelle[5] , Quant à l’ approche organique , la justice constitutionnelle se présente comme l’institution chargée d’assurer la suprématie juridique de la constitution, soit par un organe spécialement  compétente pour cela ; soit par   le système juridictionnel dont l’une des compétences est le contrôle de constitutionnalité[6]et enfin selon l’ approche procédurale ; nous pouvons retenir qu’il y’ a justice constitutionnelle , chaque fois qu’il existe une procédure ou une technique assurant la garantie de la constitution[7].        


La justice constitutionnelle a une genèse ; elle est le produit d’une histoire ; elle ne tombe pas du néant ; elle a un cheminement historique qu’il faudrait retracer avant de parler de sa réception en République Démocratique du Congo.


2. HISTORIQUE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE


Historiquement ; la justice constitutionnelle est née dans deux sphères différentes ou deux pôles ; En Amérique plus particulièrement au pays de l’oncle Sam et en Europe ; ceci pour dire génétiquement, nous avons deux types ou modèle de justice constitutionnelle avec des caractéristiques propres pour chacun ; ce sont ses deux modèles qui ont largement influencés les autres coins du monde.


Aux Etats–unis d’Amérique ; la justice constitutionnelle est née  à la suite de l’introduction du contrôle de constitutionnalité ; cette pratique s’est battue dans le silence de la constitution fédérale de 1787[8]. Le phénomène «  justice constitutionnelle » est apparu de manière empirique ; à l’occasion de l’ Arrêt Marbury contre Madison [9]. L‘ audace de la cour suprême dans l’arrêt Marbury contre Madison tranche avec l’ héritage du passé et constitue un tournant majeur qui a donné naissance à la justice constitutionnelle .Dans sa décision, la cour suprême a non seulement défini le régime constitutionnel des lois du congrès ( le congrès doit être soumis au respect de la constitution fédérale) mais encore donné au pouvoir judiciaire le droit de faire prévaloir la constitution sur les lois du congrès.


La justice constitutionnelle Américaine dont la célébrité est devenue universelle est d’abord et avant tout une construction jurisprudentielle, c’est à dire issue de la pratique judiciaire [10]. Mais  les prémisses  de ce principe  ( contrôle de constitutionnalité) de soumettre les lois inférieures à la norme fondamentale remonte depuis l’antiquité grecque ou les phephisma ne devrait pas être  en contradiction avec la normo ; l’idée a semblé gagner l’ Angleterre comme le témoigne l’arrêt rendu en 1610 par le juge Edward coke qui a fait prévaloir la suprématie du Commow law sur la loi royale; dans cette affaire le juge a considéré que la loi invoquée à l’appui de la sanction  par le collège des médecins contre Bonham pour exercice illégal et sans autorisation de la médecine lui parait déraisonnable et contraire au Common Law mais cette logique n’a pas été suivie par la suite compte tenu du courant de légicentrisme[11] qui dominait la dite époque où il était pratiquement impossible de remettre en question les actes du parlement plus particulièrement de la loi considérée comme l’expression de la volonté générale mais nous nous sommes posés la question sur l’ implantation réussie  de ce système aux États–Unis d’Amérique ; la justice constitutionnelle n’ a pas eu du mal à s’ imposer dans la sphère politico-judiciaire Américaine contrairement à son voisin Européen qui a eu du mal à s’imposer ; plusieurs tentatives se sont avérées  vaines ou infructueuse; le feu doyen Louis Favoreu et compagnies nous renseigne ceci sur cette implantation réussie, si l’on peut paradoxalement évoquer une lointaine influence   judiciaire britannique, c’est surtout dans les excès du parlement de Londres à l’égard des colons  Américains et la volonté de ces derniers de voir ,dès lors leurs droits protégés à l’ encontre du pouvoir législatif, par l’ application effective d’une charte suprême, que se situe l’origine première du contrôle de constitutionnalité aux États–unis[12].


Et en Europe ;il a fallu attendre un siècle pour voir l’émergence de la justice constitutionnelle[13], pour cause le continent  était longtemps influencé par le courant du légicentrisme, c’était une abomination à  l’époque d’imaginer un organe non souverain ou composé des juges non élus se mettre à contrôler les actes d’une assemblée parlementaire ; elle qui incarne la souveraineté nationale  de tout un peuple; A titre historique la plupart des Etats  se sont affranchis de l’absolutisme de leurs monarques grâce à l’ action et à la bravoure de leurs assemblées parlementaires d’où l’ on avait toujours mis en avant la théorie de l’ infaillibilité de la loi qui  primait sur les autres normes du droit mais grâce à la construction doctrinale  de l’éminent juriste  Autrichien Hans Kelsen fondée sur la conception pyramidale de l’ordre juridique chapeauté par la constitution qui donnera naissance à la justice constitutionnelle et par ricochet à l’ avènement de la première cour constitutionnelle européenne qui n’est autre la haute cour constitutionnelle autrichienne en 1920,c’est ce  mouvement commencé en Autriche qui va s’étendre sur l’ensemble du continent Européen.


Ces deux types de modèles, chacun en ce qui le concerne présentent des caractéristiques propres qu’il faudrait bien dissocier ; faire ressortir les spécificités ou des particularités.


Les éléments qui caractérisent le modèle Américain et qui témoignent de sa spécificité peuvent être ramenés à quatre. Dans ce système ; le contrôle est diffus (1)  ;concret généralement exercé à posteriori  par voie d’exception (2) ; et les décisions du juge ont une autorité relative de la chose jugée(3)[14]. Une analyse minutieuse de tous ses éléments nous parait tout à fait logique. le contrôle diffus signifie que le contrôle de constitutionnalité est confié à l’ensemble des juridictions Etatiques , tout juge quel que soit son degré est compétent en matière constitutionnelle , le contrôle diffus renvoie à la pleine juridiction, le juge saisi d’ une action est le seul compètent pour vider toutes les questions quel que soit sa nature administrative; pénale; constitutionnelle; civile; c’est ce qu’affirme Dieudonné Kaluba en ces termes; cette caractéristique qu’ est essentielle  montre bien que le modèle Américain est décentralisé dans la mesure ou tout juge Américain peut statuer sur la constitutionnalité d’ une norme inferieure à la constitution. Les questions de Droit constitutionnel sont considérées comme des questions relevant de la compétence de n’ importe quel juge ; quelle que soit sa place dans la hiérarchie judiciaire[15].


Le contrôle concret exercé à posteriori veut dire que ce contrôle s’exerce à l’occasion des litiges opposant des particuliers. La constitution des Etats-Unis (art 3 ; section) prévoit en effet que le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas concrets ; en droit et en équité ; qui pourront se produire sous l’empire de la présente constitution ; des lois des Etats –unis ou des traités. Cette exigence de litige conditionne dès lors la recevabilité de la requête. le principe général veut que la cour ne se prononce que sur des litiges avérés et concrets et non éventuels ou abstraits pour valablement saisir la cour , le requérant doit justifier d’un intérêt pour agir (standing) ;de la maturité suffisante de l’affaire (ripeness) et du caractère actuel du litige[16]. Il est aussi possible que la question de constitutionnalité soit  aussi soulevée dans le cadre de l’injonction ou demande d’injonction ou la cour peut enjoindre un agent public de ne pas appliquer un texte contraire à la constitution sous peine d’outrage au tribunal  et l’ autorité relative de la chose jugée n’est qu’ une conséquence logique du caractère concret de ce système ou la décision qui interviendra n’aura qu’ un effet erga omnes , si le juge estime que la loi est inconstitutionnelle ; il ne l’ appliquera pas au procès en cours ; il pourra l’ appliquer dans une autre affaire toutefois ce principe connait un tempérament avec la règle du précèdent ; les jugements de la haute cour bien qu’inter patres   finissent par s’ imposer à tous ou acquérir l’autorité absolue  de la chose jugée mais aussi par le jeu des voies de recours exercées contre les décisions ainsi rendues ; il arrive finalement que la cour suprême des Etats-Unis tranche de  manière à mettre fin à la querelle ou à la controverse constitutionnelle. L’autorité ou   le prestige de cette haute juridiction et sa place dans le paysage constitutionnel et politique Américain rendent enfin de compte l’autorité relative de la chose jugée un dogme dépassée car aucune autre juridiction ni aucun pouvoir public ne peuvent ignorer l’existence d’un arrêt de cette juridiction[17].


Et en Europe ; le contrôle de constitutionnalité est de la compétence exclusive d’une juridiction spécialisée ou spécialement constituée quant à ce. C’est le modèle concentré de justice constitutionnelle  ou le contrôle n’est pas l’apanage de toutes les juridictions mais  d’ un organe spécial à qui l’on a confié le monopole d’ appréciation en matière constitutionnelle et le contrôle dans ce système  est  abstrait cela signifie que le juge ne tranche pas un litige entre particuliers ou individus mais une confrontation entre normes l’une de valeur constitutionnelle et l’autre de valeur législative pouvant être exercé  par voie d’action soit à priori ; soit à posteriori à l’occasion d’une exception soulevée lors d’un litige faisant ainsi référence à un contrôle concret des normes ; la juridiction constitutionnelle est saisie sur renvoie des juridictions inferieures et l’autorité absolue de la chose jugée est la conséquence logique du caractère abstrait , si le juge estime que la loi est inconstitutionnelle , la dite loi sera définitivement retirée de l’ ordre juridique , la décision produira des effets erga omnes ou opposable à tous.


Une autre particularité de ce système est que la juridiction est située en dehors de l’appareil juridictionnel ordinaire. Le juge constitutionnel unique se distingue des juridictions ordinaires dans la mesure où il se situe en dehors de l’appareil juridictionnel, les cours constitutionnelles spécialisées ne se trouvent pas comme les cours suprêmes généralistes du modèle Américain au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Elle se présente en définitive comme des juridictions constitutionnelles à temps pleins située en dehors de l’ appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui auxquelles la constitution attribue le monopole du jugement de la constitutionnalité des lois[18].Plusieurs pays ont fait la symbiose   ou la combinaison des éléments de ces deux systèmes donnant ainsi naissance à des modèles mixtes   de justice constitutionnelle. Après avoir passée en revue le cheminement historique la justice constitutionnelle à travers le monde, Voyons à présent son évolution en République Démocratique du Congo de 1960 à ce jour.


3. L’AVENEMENT DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


Toujours à l’ordre du jour lors de l’élaboration de chaque nouvelle constitution, dans l’incapacité de franchir l’étape de franchir l’étape de l’effectivité, la cour constitutionnelle est une véritable hantise dans l’évolution constitutionnelle de la République Démocratique du Congo[19]. C’est pour dire qu’elle a toujours été prévue dans nos différentes constitutions depuis 1960 mais ce n’est que sous la constitution du 18 février 2006 qu’elle a connue une existence effective. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, constitution provisoire et octroyée par la puissance coloniale prévoyait sous forme d’ une disposition transitoire une cour constitutionnelle qui devrait voir le jour  à son article 253 en ces termes «  jusqu’à ce que la cour constitutionnelle soit légalement organisée conforment aux articles 229,230,232 et 236, le conseil d’Etat de la  Belgique exerce, selon la procédure qu’il déterminera, les compétences de la cour constitutionnelle , telle qu’elles résultent des articles 229 à 235 »[20].


Ne devant   servir de constitution provisoire, la loi fondamentale de 1960 cédera la place à la constitution du 01 aout 1964  dite constitution de Lualabourg référence faite à la ville ou elle a été élaborée mais elle ne fut pas long feu suite au coup D’Etat orchestré par le haut commandement militaire chapeauté par le lieutenant général joseph Désiré  Mobutu, la dite constitution avait aussi réservée une place à la cour constitutionnelle, deux dispositions nous intéressent le plus quant à ce, il s’agit des articles de 196 et 197al.1. l’ article 197 prévoyait ceci «En attendant la création de la cour constitutionnelle, la cour d’ appel de Léopoldville exerce les attributions dévolues par la présente constitution à la cour constitutionnelle[21]» et l’alinéa 1 de l’ article 197  disposait que  «la cour constitutionnelle sera constituée conformément aux dispositions de l’ article 165 dans les douze années qui suivront l’ entrée en vigueur de la présente constitution[22]» vient ensuite la constitution taillée sur mesure du nouvel homme fort du 24 juillet 1967  réservait aussi  dans son architecture judiciaire  comme ses prédécesseurs  une cour constitutionnelle à son article 7 du titre 9 «  En attendant la création de la cour constitutionnelle et la cour suprême de justice, la cour d’appel de Kinshasa exerce les attributions de la cour constitutionnelle. Si la cour suprême de justice est créée avant, elle exercera en attendant la création de celle –ci, les attributions de la cour constitutionnelle ». Cette cour de 1967 ne fut pas installée.


N’ayant pas été organisée, la cour constitutionnelle dut être supprimée en pleine crise économique internationale lors de la révision constitutionnelle du 15 Aout 1975 et ses compétences furent dévolues à la compétence à la cour suprême de justice.[23]ce texte est en réalité un acte de mariage qui consacre l’union entre le monarque et le peuple , le pouvoir fut patrimonialisé , la compétition politique bannie ; il était difficile de voir une cour constitutionnelle émergeait dans un tel environnement malsain et pollué, une société unanimiste où règne la pensée unique et un homme est placé au-dessus de tout et sa volonté triomphe de tout  et ce texte  a été qualifié d’ une nouvelle constitution malgré la prise de position de certains tambourinaires de l’ époque en faveur de ce texte le qualifiant de simple révision mais cela n’ a pas empêché  Evariste Boshab de  monter  au créneau contre cet acte  en ces termes la constitution du 15 Aout 1974 est une hymne à la gloire du monolithisme du pouvoir et de la pensée unique , le bannissement pure et simple de tous les contre-pouvoirs .c’est une monarchie atypique qui va prôner la dévalorisation du droit au point que celui-ci ne peut plus tracer les limites entre le permis et l’interdit, le droit  devient flou, mouvant, à tout le moins flottant c’est –à –dire rendu suivant l’humeur du monarque.[24]


Cette révision n’était pas sans conséquence sur le plan judiciaire pour preuve la justice constitutionnelle a cessé d’être une justice spécialisée inspirée du modèle européen de justice constitutionnelle. Ce fut désormais une justice que devrait rendre une juridiction judicaire un peu comme dans le système Américain d’une puissante cour suprême de justice[25],c’est ce système qui est resté inchangé jusqu’à l’avènement de la constitution du 18 février 2006 qui ressuscite une juridiction constitutionnelle du type européen .


La constitution du 18 février 2006 fruit du compromis entre les différentes forces politiques et militaires issues de la seconde guerre du Congo que plusieurs analystes n’ont pas hésité de qualifier de guerre mondiale africaine, une partie que personne n’a pu s’imposer par la force des armes et des biceps. Au travers de   cette constitution tous les protagonistes ont résolu de faire de la République Démocratique du Congo un Etat de Droit raison pour laquelle le constituant de 2006 a réservé une place de choix à la cour constitutionnelle comme un organe clé ou central pour faire asseoir cette nouvelle philosophie de gestion de la cité ou tout le monde sans distinction de sa qualité gouverné ou gouvernant devra se soumettre au droit , c’est ce qui explique   le nombre important des dispositions constitutionnelles  que le constituant a réservé  à la cour constitutionnelle.


La constitution du 18 février 2006 a apporté quelques innovations de taille qu’il faudra épingler tant par rapport aux précédentes constitutions qu’au système judiciaire bien   nous avons déjà   eu à l’effleurer cette question un peu plus haut quand il s’agissait d’examiner l’impact de la révision de la constitution du 24 juillet 1967 par la loi constitutionnelle du 15 Aout 1974.


En premier lieu conformément à l’article 149 de la constitution du 18 février 2006 la cour constitutionnelle fait partie intégrante du pouvoir judicaire, ceci est une innovation parce que les autres constitutions passées en faisaient plutôt un organe juridictionnel à part entière.[26]


En second lieu, le constituant a fait la part des choses entre les membres proprement dits de la cour constitutionnelle et les magistrats du Parquet Général près celle-ci. Il faut dire qu’une telle composition bipartite de la cour au niveau des magistrats est une originalité congolaise, car aucun pays de tradition Romano Germano n’ a institué  un ministère public constitutionnel.[27]


Ce n’est que sous la constitution du 18 février 2006 que toutes ses dispositions constitutionnelles ont cessé d’être des dispositions esthétiques pour prendre effectivement corps en rendant opérationnel la cour constitutionnelle, jadis cette charge était assumée par la cour suprême de justice qui il faut le rappeler n’a rendu son premier arrêt en tant que juge constitutionnel dans un contentieux électoral    qu’en 1997 soit 29 ans plus tard pour une cour installée depuis 1968, pour dire qu’il s’est observé une sorte  de léthargie ou même de dysfonctionnement.     



Nous sommes en droit de nous poser la question sur le pourquoi de cet état des choses, qu’est ce qui a pu empêcher la justice constitutionnelle de fonctionner correctement et d’assumer pleinement son rôle ? 



4 . LES RAISONS DE LA LETHARGIE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE CONGOLAISE.


Alphonse Ntumba Luaba nous met déjà au parfum quant à notre interrogation Pendant presque quatre décennies, il était pratiquement exclu et impossible de parler de justice constitutionnelle en Afrique moins   encore en la République Démocratique du Congo. Ce n’est pas que l’institution n’existât point. Bien au contraire, un peu partout en Afrique, parmi les façades (ou paravent) de la démocratie constitutionnelle figurait en bonne place le juge constitutionnel mais un juge virtuel ou  illusoire, souvent sur papier en tout cas ineffectif, sans production jurisprudentielle conséquente.[28]Après que le professeur ait dressé un tableau sombre de l’activité du juge constitutionnel en Afrique et plus particulièrement  en République Démocratique du Congo, il nous semble tout à fait  logique  de faire ressortir les raisons de cette léthargie et bon nombre des doctrinaires en parlent.


Jean Louis Esambo de sa part avance les raisons de la léthargie de la justice constitutionnelle qui selon lui sont à rechercher dans les contraintes organiques et fonctionnelles auxquelles cette juridiction a été confronté. L’auteur révèle que depuis son institution par la loi fondamentale du 19 Mai 1960 relative aux structures du Congo, la cour suprême de justice qui jusque-là joue le rôle de la juridiction supplétive ne semble pas avoir exercé pleinement ses prérogatives. Plusieurs facteurs ont rendu irrationnels l’organisation et le fonctionnement de la cour suprême de justice comme juge de la constitutionnalité. Ces facteurs probablement à l’absence d’une procédure particulière en la matière et l’examen du contentieux constitutionnel par tous les magistrats sans distinction de spécialités. L’auteur déplore en outre l’absence dans le chef de cette juridiction à l’heure ou la justice converge vers la spécialisation. A l’absence de cette spécialisation vient s’ajouter le fait que c’est la cour suprême de justice ; toutes sections réunies qui connaissaient des recours en interprétations de la constitution. Une telle organisation est de nature à ouvrir un impact sur le fonctionnement de la cour[29].


S’agissant des contraintes fonctionnelles, l’auteur souligne que la justice constitutionnelle a fonctionné dans un contexte qui ne favorisait pas l’expression démocratique entre 1960et 1965, l’on relève l’instabilité politique et constitutionnelle n’a pas permis au législateur d’élaborer un cadre juridique et capable d’assurer l’effectivité de la justice constitutionnelle. De 1967 à 2001 la situation n’a guère évolué en dépit de l’annonce le 24 avril 1990 du processus de libéralisation de la vie politique bien qu’issu d’un accord politique. La constitution du 04 avril 2003 n’a pas encouragé l’élaboration d’une loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la cour constitutionnelle[30].


Pour Balingene Kahombo, la doctrine invoque deux  raisons fondamentales à la base de cette léthargie, la première est d’abord politique est tirée de la nature dictatoriale du régime politique en vogue à cette période –là .le chef de l’Etat étant le cœur de tout appareil étatique et pratiquement le seul à pouvoir légiférer dans le pays par voie d’ordonnance –loi[31]. Par ses dire il rejoint la version de Jean Louis Esambo qui incrimine le contexte politique de l’époque qualifiait de dictatorial, personne ne pouvait s’opposer à la volonté du monarque, il trônait au-dessus de tout y compris sur les lois et que viendra faire une telle cour dans un tel contexte qui par nature est appelée à sanctionner les actes des pouvoirs publics.


Et la seconde est d’ordre technique. Elle résulte du monopole du droit de recours constitutionnel conféré par l’ordonnance-loi relative à la procédure devant la cour suprême de justice, au Procureur agissant soit d’office sur demande du Président  de la République , soit du bureau de l’ancien conseil législatif ; soit encore à l’initiative d’une juridiction saisie d’une exception d’inconstitutionnalité[32]. Le contexte politique de l’époque avait tout fait pour asphyxier le fonctionnement de cette cour en allant plus loin en privant ou en verrouillant totalement son accès au souverain primaire.


Et Mabanga Monga Mabanga s’inscrivant dans la ligne droite de ses deux prédécesseurs évoque tant d’autres raisons de la léthargie de la justice constitutionnelle et l’une d’elle a fortement retenue notre attention ; c’est celle liée à l’aspect à l’aspect psychologique de cette léthargie ; il s’ exprime en ces termes des raisons d’ordre psychologique, qui sont d’ailleurs les mêmes qui expliquent explique le fonctionnement au ralenti de la justice administrative par rapport à celle judiciaire , peuvent également expliquer la léthargie de la justice constitutionnelle congolaise. C’est que d’abord, l’individu et la fonction qu’il exerce généralement confondu en fait et en droit, ce qui fait que, pour   la majeure partie des citoyens, quereller par voie juridictionnelle un acte législatif du chef de l’Etat équivaudrait, en fait à mettre directement en cause son auteur. Peu des gens étaient ou sont en même d’oser tenter une telle aventure dans les périodes considérées[33].




Un environnement malsain qui ne permettait pas à la cour constitutionnelle de jouer pleinement son rôle , celui de la protection de la constitution par ricochet des droits et libertés des individus contre les atteintes des pouvoirs publics et dans un tel Etat , les dirigeants politiques qui ont fait de la violation de la norme fondamentale et des autres textes un culte ; une vertu ne peuvent jamais vouloir qu’une telle juridiction avec pour mission de censurer en toute indépendance  leurs actes de voir le jour.


Après avoir vécu dans une sorte de sommeil prolongé qui lui ont infligés les gouvernants, la renaissance d’une cour constitutionnelle coïncide avec l’émergence d’une volonté politique de construire un Etat de droit fondé démocratique  sur la juridicisation de la vie politique[34] . Enfin la cour constitutionnelle est opérationnelle depuis 2015 en République Démocratique du Congo, un pas important dans la bonne direction, preuve que le pays veut faire  du juge constitutionnel un instrument privilégié dans  l’édification  surtout dans la consolidation d’un Etat de droit au centre de l’Afrique, plus rien ne sera comme avant, désormais tous les actes des autorités politiques seront scrupuleusement observés ou passés à la loupe par le juge constitutionnel et le constituant de 2006 réserve même son accès  à tout le monde et fait  par la même occasion  du juge constitutionnel le juge de l’Administration en lui octroyant  des compétences administratives résiduelles, en effet , lorsqu’elle siège en matière d’annulation de règlement , en vertu de l’article 162,alinea 2 de la constitution , la cour constitutionnelle partage cette compétence avec les juridictions de droit commun de l’ordre administratif, déjà compétences en la matière en vertu de l’article 155 de la même constitution[35].


Le professeur Jean Louis Esambo ancien membre de cette cour nous dresse ici un bilan jurisprudentiel à mi-parcours de cette cour « A ce sujet, on note qu’après vingt-six mois d’activités effectives, la cour constitutionnelle congolaise a reçu au total cinq cents et cinq requêtes dont quatre cent quatre –vingt-sept en inconstitutionnalité, cinquante –quatre en appréciation de la conformité à la constitution, vingt-six en interprétations de la constitution et sept en annulation. Elle a pour la même période, rendu cent soixante –trois arrêts, dont quatre –vingt-dix-neuf en inconstitutionnalité, cinquante-deux en appréciation de la conformité à la constitution et douze en interprétation de la constitution. Par année cinquante –six décisions ont été prononcées en 2015, soixante –dix-neuf en 2016 et vingt pendant le deuxième trimestre de l’année 207.Au regard de la matière traitée, on signale que onze décisions d’inconstitutionnalité, trente –huit d’appréciation de conformité à la constitution et sept en interprétation de la constitution rendue en 2015. En 2016 ; la cour constitutionnelle a en matière d’inconstitutionnalité, rendu soixante arrêts contre quatorze en appréciation de la conformité à la constitution et cinq en interprétation de la constitution. Dans le même courant du premier semestre de l’année 2017, la même juridiction   a rendu vingt-huit décisions en matière de contrôle de constitutionnalité[36] ».


5. Perspective pour une justice constitutionnelle réellement indépendante en République Démocratique du Congo.


Abordons à présent la fameuse et épineuse question qui constitue l’objet même de cet article sous forme de perspective  , l’indépendance de la justice constitutionnelle, cet organe sur qui pèse la lourde charge de réguler l’univers politique qui doit faire preuve de beaucoup d’indépendance en évitant de se comporter comme un bras séculier des autres pouvoirs . Nous l’avons démontré tout au long de cette réflexion que la justice constitutionnelle n’  a pas fonctionné correctement ou n’ pas pleinement jouer le rôle qui est  le sien ; celui d’être le protecteur de la norme fondamentale par ricochet des droits et libertés publiques des citoyens et nous avons fait défiler bon nombre d’auteurs qui ont avancé diverses raisons ayant conduit à l’obscurantisme de cette justice et nous n’allons point y revenir  mais nous allons poser des nouvelles bases pour le rayonnement de cette justice en République Démocratique du Congo  question de ne plus répéter  les mêmes erreurs du passé .


La cour constitutionnelle a déjà rendu un nombre important d’ arrêts et ses  décisions dont  les importantes ou du moins les plus connues du grand public sont intervenues dans un contexte politique sensible  et surtout de méfiance  entre les acteurs politiques, ce qui a donné l’occasion à une pluie des critiques venant de toute  part même  de non- initiés à la science du droit se comportant souvent  en kamikaze en commentant des matières qu’ils ne semblent totalement pas maitrisée, cet activisme dangereux est parrainé par certains loups se trouvant dans la bergerie ou des juristes véreux qui manipulent à souhait  l’opinion en confectionnant des théories liberticides , un droit constitutionnel au taux du jour voir alimentaire pour plaire à certains caciques des formations politiques , cela  contribue en réalité à dénigrer et surtout à affaiblir l’œuvre de la cour mais la plus  grande  question qui se pose doit-on remettre en question l’ensemble de l’œuvre jurisprudentielle  de l’actuelle cour constitutionnelle  pour des considérations politiques ou partisanes ?  Nous disons non pour cause certains arrêts rendus ont retenus notre attention et méritent d’être considérés comme des obiter dictum ou arrêts de  principe, c’est le cas de l’arrêt  R. const.356 qui met fin à la fameuse  controverse quant au contenu des actes législatifs faisant suite à la définition énoncée par la cour suprême de justice dans son arrêt R.A 320 du 21 aout 1996 dans une affaire opposant l’union sacrée de l’opposition politique radicale (usoral) et alliés conduit par feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba contre les ordonnances portant investiture de Léon Kengo wa Dondo et de son gouvernement au motif que cela violait  l’article 78 de l’acte constitutionnel du 09 Avril 1994 , cette disposition ne prévoyait aucunement l’élection d’un premier ministre, c’est au travers  de cet arrêt que la cour suprême de justice dans sa section administrative a donné le contenu suivant des actifs législatifs « le vocable actif législatif est proscrit couvre non seulement les lois stricto sensus ou les textes ayant valeur des lois mais également de tout document ou acte émanant ou accompli dans l’exercice du pouvoir législatif » et c’est cette définition qui sera reproduite intégralement en 2017 dans les arrêts R.const 051 /Tsr rendu dans l’affaire Kapuku Ngoy , deux autres arrêts vont suivre toujours dans la même logique l’arrêt 0.62/Tsr du 26 décembre 2007 et l’arrêt 078/Tsr du 04 Mai 2007 dans ses arrêts la cour suprême de justice assimile les motions de défiance dans la catégorie des actes législatifs s’appuyant uniquement sur le critère organique faisant ainsi une confusion regrettable entre acte législatif et acte d’assemblée ouvrant ainsi un champs très large sur le contenu des actes législatifs en droit positif congolais  mais un arrêt de principe est intervenu en 2017 ou la cour constitutionnelle a opéré un revirement de sa jurisprudence dans son arrêt R. const .356 du 10 Mars 2017 en ce termes « saisie d’une requête en inconstitutionnalité d’une motion de défiance laquelle n’est ni un acte législatif, ni un acte règlementaire qui ne relève pas en principe de sa compétence », cet arrêt met ainsi à la confusion longuement entretenu en doctrine et les actes d’assemblées ne renvoient désormais qu’à la résolution, la recommandation et ainsi qu’aux motions, le critère qui permet de distinguer un acte législatif des autres actes d’assemblées parlementaires est la promulgation . celle –ci est l’acte par lequel le Président de la République ou le gouverneur de province atteste l’existence de la loi ou l’édit et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cette loi ou cet édit[37].


Et un autre arrêt qui a retenu notre attention est l’arrêt R.const.0085 /2015 où la cour constitutionnelle saisie par une requête de la commission électorale nationale  indépendante s estimant confrontée à un cas de force majeure l’empêchant de respecter son calendrier quant à l’organisation des élections des gouverneurs et vice gouverneurs a sollicité l’ interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n°15/004 du 28 avril 2015 déterminant les modalités d’installations de nouvelles provinces et de l’article 168 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles , législatives, provinciales, urbaines , municipales et locales , telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15 février 2015 et  la CENI a sollicité également l’avis de la haute cour sur la poursuite du Processus électoral tels que planifié  par sa décision n°001/CENI/ 15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales , urbaines , municipales et locales et des élections présidentielles et législatives de 2016 relativement à l’organisation dans le délai , des élections prévues le 25 octobre 2016. Dans cet arrêt la cour constitutionnelle congolaise à l’instar du conseil constitutionnel français  dans sa décision  historique n° 62-20 du 06 Novembre 1962 portant sur la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, loi adoptée par referendum du 28 octobre 1962 a aussi affirmé son rôle d’organe de régulation du fonctionnement des institutions politiques ,la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour interpréter les lois comme l’a sollicité la CENI mais compétente pour examiner le deuxième chef de la demande en usant de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics et la cour a ordonné un certain nombre des mesures à la fois au gouvernement et à la CENI entre autres à la CENI d’évaluer , en toute indépendance et impartialité , tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment , celles des gouverneurs et vices gouverneurs de nouvelles élections avant la tenue des élections provinciales ; au gouvernement de prendre sans tarder des mesures transitoires et exceptionnelles pour faire régner l’ordre public , la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l’élection des gouverneurs et vice –gouverneurs, ainsi que l’installation des gouvernements provinciaux issus  des élections des élections prévues par l’article 168 de la loi électorale[38].


Certes l’œuvre du juge ou de tout juge n’est pas parfaite ou exempte de toute critique raison pour laquelle nous trouvons mieux de formuler des recommandations pouvant permettre   à la cour constitutionnelle de jouer pleinement son rôle ou sa partition dans la régulation de la vie politique.



L’indépendance et l’impartialité constituent les deux principes fondamentaux de tout système judiciaire. Ils viennent garantir aux justiciables que l’art de juger ne sera seulement déterminé que par les arguments du débat, en dehors de toute pression ou de tout préjugé, la justice étant gage de paix sociale, c’est sur elle que repose l’équilibre, l’harmonie et la concorde au sein d’une société mais   lorsque dans un pays prévient Ambroise Kamukuny, la justice ne répond qu’aux vœux des gouvernants, le champ d’application des libertés publiques est du coup restreint. Comment dès lors accorder une quelconque chance à la démocratie lorsque son levier principal la justice est totalement bloqué ?[39].



Et cette mission devient plus délicate s’agissant de la cour constitutionnelle comme le dit si bien Charles Eisennman qui insiste beaucoup plus sur l’indépendance de cette juridiction qui est   appelée à jouer le rôle d’arbitre entre les parties, à assurer la règle du droit jusque dans le domaine politique, l’impartialité de ses membres apparait d’autant plus nécessaire qu’ils ont à se prononcer sur des questions brulantes. Mais l’impartialité est une question subjective et il n’est jamais possible d’être certaine de l’impartialité d’un juge avant que celui ne statue et il revient à la charge en déduisant que ce n’est pas donc l’impartialité des juges que doit chercher à garantir le droit positif, sur cette qualité intellectuelle et d’ailleurs difficilement définissable. Le droit n’ a pas d’ action directe , les moyens juridiques n’ont pas de prise, ce qu’il faut à tout garantir , c’est l’indépendance des juges , qui est la condition sino suffisante , du moins nécessaire de l’impartialité qui fera, non pas que les juges ne soient impartiaux mais qu’ils ne soient pas empêchés de l’ être.[40]


Nos propositions quant à l’effectivité d’une justice constitutionnelle réellement indépendante tourneront autour de trois  points : le premier point s’attèle sur l’indépendance psychologique ( Etat d’ Esprit ) des animateurs de ladite institution  ; le deuxième point sur l’ intériorisation  de la  culture constitutionnelle par les gouvernants et  les gouvernés et enfin  le troisième point sous forme d’un plaidoyer pour l’ instauration et la  consolidation de  l’ Etat de Droit sans quoi  il ne peut y avoir de justice constitutionnelle.




  • Abordons le premier point s’agissant de l’indépendance psychologique des animateurs de la cour constitutionnelle, Nous tenons à le rappeler que nous ne sommes pas appesantis dans la présente étude sur les garanties subjectives de l’indépendance de la cour, là nous voyons la loi organique n°13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle et le statut particulier des membres de la cour surtout ce dernier qui renforce l’ indépendance du juge, protège sa fonction et l’efficacité de sa jurisprudence[41], bien que ce sont aussi des éléments essentiels pour jauger le niveau d’indépendance de la haute cour, nous pensons et épousons la thèse de  Renoux que l’indépendance de la magistrature dépend moins des formules des textes et plus d’état d’esprit d’un peuple et il poursuit en disant que l’indépendance demeure avant tout une affaire d’hommes, le meilleur des statuts ne transformera pas un homme lige en magistrat vertueux[42], ce n’est donc pas  en vain que Jean Louis Esambo déduit que l’efficacité d’une telle juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l’animent et qui la font vivre [43] . Ceci pour dire que la plus grande responsabilité incombe à ses animateurs, le juge doit sortir du carcan politique pour être réellement indépendant et jouer pleinement son  rôle avec confiance et sans crainte pour contenir les assauts des politiques qui ont de l’arbitraire un mode de vie dans le fonctionnement des institutions  , rappelons-le  que  la cour a aussi pour mission de faire oublier l’image très controversée de la cour suprême de justice qui n’a pas laissée une très bonne image auprès de l’opinion publique et  pour arriver à cette fin estime Léon Odimula , le juge doit se dépassionner, mieux se départir des considérations pouvant affecter sa fonction de juger. En tant que gardien de la constitution, le juge doit faire un dépassement de soi, sortir de soi pour le soi et il poursuit en disant que la justice constitutionnelle doit se considérer comme un organe trônant au sommet de la hiérarchie des institutions parce que protégeant la norme fondamentale qu’est la constitution. C’est avec cette conviction que le juge pourra se sentir psychologiquement indépendant vis –à –vis du pouvoir exécutif ou   législatif[44].

  • Le deuxième point est relatif à l’intériorisation de la culture constitutionnelle par les gouvernants et les gouvernés. Les autorités politiques ont une grande part de responsabilité en créant un climat propice pour le bon fonctionnement de cette juridiction en acceptant premièrement que le droit tienne en état leurs actes ou actions, deuxièmement se soumettre sans contrainte aux décisions de la cour constitutionnelle et troisièmement avoir un profond respect   à la norme fondamentale.


  • S’agissant du premier aspect, pour éviter toute sorte d’arbitraire et d’anarchie  au sein de la société, les actes des gouvernants sont aussi scrutés à la loupe par un organe spécial qui se constitue en barrière pour mettre à néant tout acte qui irait à l’encontre de  la norme fondamentale, cet exercice est qualifié de la  saisine de la politique par le droit d’où les acteurs politiques sont invités de conformer à chaque fois leurs actes à la constitution et Evariste Boshab en fait même  un plaidoyer  pour la reconversion de la mentalité des gouvernants, ceux- ci doivent accepter que le droit tienne leur action en état, on ne peut le souligner à la faveur de l’épidémie des conférences nationales subsahariennes,  la réappropriation du droit par le peuple et la création des cours constitutionnelles ont été épinglées comme des pistes capables de faciliter l’enracinement du droit et la nécessité des normes en vue de décoller dans tous les secteurs.[45]


Et pour les gouvernés, l’intériorisation de cette culture passe par une connaissance parfaite de la loi fondamentale ainsi qu’à l’initiation aux rouages de la justice constitutionnelle mais la plus grande question qui se pose est de celle de savoir si ladite constitution est réellement   connue du grand nombre de ses destinataires, la constitution ne contient pas seulement des droits mais elle a aussi des droits entre autre le droit d’être connue de ses destinataires et combien en ont la maitrise de sa langue d’écriture, il se crée chaque jour un écart très profond entre le texte constitutionnel et ses principaux destinataires, le texte lui semble d’une importation venue d’ailleurs alors que cette tache revenait logiquement  aux pouvoirs publics de mettre des  moyens adéquats pour familiariser la constitution à ses destinataires mais quel est ce régime politique surtout en Afrique  qui se soucierait d’une telle entreprise celle de mettre au parfum le peuple de la source du pouvoir politique, cet état des choses  leur est profitable pour maintenir leur domination et la manipulation de la masse et cette situation est de plus en plus amplifiée selon Jean Louis Esambo par le phénomène de « télé constitutionnaliste »  et de «prédicant de la constitution», l’ignorance de la constitution côtoie chaque jour, le chômage et le degré d’instruction limité d’une population préoccupée plus par sa survie et l’interprétation biaisée de la constitution par les acteurs politiques et sociaux[46], le droit est interprété diversement  à la longueur des journées tenant compte de la sensibilité politique de chacun même pour des choses aussi simple, une telle attitude contribue en réalité à renforcer le flou auprès de non initié.


Et l’initiation des gouvernés au rouage de la justice constitutionnelle contribuera au rayonnement de cette justice longtemps obscurcie et chaque citoyen doit être conscient de l’accès libre que le constituant a rendu disponible pour saisir le juge mais il se constate à ce jour un fossé entre la cour constitutionnelle  et les citoyens, pour cause elle ne communique pas assez sur ses activités même par le canal de nouvelle technologie de l’information et de la communication (Réseaux sociaux : Facebook, Twitter ) et que dire de l’accès à ses arrêts ou décisions indispensable à l’appropriation de l’activité de la cour constitutionnel, triste est de constater jusqu’à ce jour au vu du nombre important de ses arrêts en  référence au bilan ci-haut dressé par un ancien membre de la dite cour en la personne de Jean Louis Esambo, la cour constitutionnelle n’a pas encore produit un bulletin d’arrêt après plus de trois ans d’activités, c’est un dysfonctionnement criant pour une si haute juridiction, c’est qui fait que  le peu que l’opinion publique sait de la cour, ce ne sont que des arrêts à polémiques interprétés et commentés de toute part à la cité mais le gros de sa jurisprudence est totalement méconnue du grand public. L’ accès à ses décisions constitue un indicateur à même de réduire la distance qui les sépare des destinataires, souvent privés de leur compréhension parce que rédigés par les hommes de l’art et dans un style peu ordinaires[47]. Et le citoyen doit aussi comprendre que quereller un acte d’une autorité politique est une démarche tout à fait républicaine et non subversive.



  • . Le deuxième aspect relatif  à la soumission ou à l’acceptation volontaire et sans contrainte des décisions de la cour constitutionnelle. un  organe censé mettre en échec les actes ou décisions des autorités n’est pas du tout apprécié dans la plupart des cas, c’est pour cela  que certains politiques champions tristement célèbre en violations des lois de la République  ont du mal à se plier à ses décisions  et s’évertuent à chercher toute sorte de stratagème pour contourner ses arrêts et ne pas l’appliquer et  un cas d’école dans ce  sens  nous vient du vice premier ministre et ministre de l’intérieur et sécurité en la personne d’Emmanuel Ramazani Shadary, on signale les difficultés éprouvées par le procureur général dans l’exécution de certains arrêts de la cour constitutionnelle annulant les motions de défiance votées contre les gouverneurs des provinces du haut –Katanga et de la Tshuapa ainsi que la vice –gouverneur de la province de l’équateur. A la place c’est le vice premier ministre et ministre de l’intérieur qui, en l’absence de toute circonstance mettant fin aux fonctions de l’une et de l’autre autorité décida par une correspondance du 14 juillet 2017 adressée à la commission électorale indépendante de constater proprio motu la vacance crée dans quelques provinces.


Déférant à cette correspondance, la commission électorale indépendante nationale prit le 18 juillet 2017 la décision n°044/Ceni/Bur/17 portant convocation du scrutin et publication du calendrier de l’élection des gouverneurs et vice – gouverneurs de onze provinces. Par cette décision on se rend compte de la violation flagrante des dispositions constitutionnelles qui rendent obligatoires, immédiatement exécutoires, sans recours et imposables à tous les décisions de la cour constitutionnelle.[48]  un tel agissement motivé par des impératifs porte atteinte au prestige de la haute cour et ce n’est donc pas en vain que nous avons appelé et invité les politiques à adopter un comportement responsable pour favoriser le bon fonctionnement de cette juridiction .



  • Le troisième et dernier aspect est relatif au respect que doivent avoir les gouvernants vis-à-vis de la constitution. Reconnaissons que depuis son accession à l’indépendance, La République Démocratique du Congo a toujours été confronté par des crises multiformes et multidimensionnelles dues en grande partie au refus délibéré de se soumettre au texte, les dirigeants politiques ont tendance à marcher, à piétiner sans gêne la constitution et les autres lois de la République, une attitude déplorable qui freine jusqu’à ce jour le pays de prendre définitivement son envol et le plus grand problème en soi n’a jamais été le texte comme le dit bien Jacques Djoli que la crise constitutionnelle n’est pas chez nous, une crise de la norme constitutionnelle en soi mais celle des valeurs qu’elle véhicule. Cette crise pose fondamentalement la question de l’intériorisation de la norme, de la reconnaissance de sa supériorité transcendantale, sa fondamentalité qui ne dépendent pas des mécanismes techniques   et procéduraux mais aussi et surtout de la dimension invisible mais surtout anthropologique, même les meilleurs textes confectionnés par des spécialistes en la matière n’ont pas résisté aux ambitions démesurées des hommes politiques qui ont trouvé dans le texte un moyen par excellence de renforcement à outrance du pouvoir .ceci nous amène à dire qu’il y’ a une dimension humaine  à prendre en compte et c’est  celle –ci qui pose problème, une crise d’homme et non des textes , nous sommes incapable de mettre en application et surtout de respecter des textes qui sont produits par nous –même , nous sommes toujours à la quête des artifices et des stratégies machiavéliques pour ne pas se soumettre au texte.


  • Et le troisième et dernier point est sous forme d’un plaidoyer pour l’instauration et la consolidation d’un Etat de droit. Comme le dit Chevallier il est entendu par tous que l’Etat de droit est paré des vertus positives à réaliser la démocratie et à protéger les libertés, en tant qu’il implique que la liberté de décision des organes de l’Etat est à tous les niveaux, limitée par l’existence des normes juridiques, dont le respect est garanti par l’intervention d’un juge[49] L’Etat de droit est celui dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont tous soumis au Droit, un Etat qui ne consacre pas un régime d’exception ou de privilège, tout le monde devra se soumettre au droit et la justice constitutionnelle est appelé à jouer un rôle primordial quant à l’ instauration et la consolidation d’un Etat de droit , c’est ce qui a poussé Bernard Chantebout d’affirmer tout haut que le conseil constitutionnel est l’expression de l’Etat de droit ou l’incarnation du gouvernement de la constitution[50] . le juge constitutionnel est le garant de la confiance de l’individu envers la société, un rempart contre la colère irresponsable ou la vengeance personnelle, garant de la stabilité et de la paix, ce qui fait qu’il se trouve au centre du constitutionnalisme avec le contrôle de la constitutionnalité qui aux yeux d’Alphonse Ntumba Luaba apparait comme l’aboutissement logique du constitutionnalisme et l’ Etat de droit[51].




BIBLIOGRAPHIE 



  1. TEXTES JURIDIQUES



1.1 CONSTITUTIONS.



  • Constitution du 01 Aout 1964, in Moniteur congolais, Numéro spécial du 01 AOUT 1964

  • Constitution du 24 juillet 1967


  • Constitution du 18 février 2006, in journal officiel, 47ieme année, Numéro spécial du 18 février 2006.

    • . Lois de révision constitutionnelle




-Loi du 15 Aout 1974 portant révision de la constitution du 24 juillet 1967, in journal officiel, numéro spécial d’aout 1974


2. OUVRAGES.


2.1. BOTAKILEBATANGA, Précis du contentieux administratif congolais, Louvain-la-Neuve, éd. Academia-Harmattan, 2018 ;



  • CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel, Paris, éd. Acollin, 22éme édition, 2005 ;



  • DJOLI ESENGE’EKELI J., Droit constitutionnel tome2, l’expérience congolaise, Kinshasa, Ed. Djes 2017 ;



  • EISENNMAN CH, la justice constitutionnelle et la haute cour d’Autriche, Paris, 1928, Paris economica, 1986 ;



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2.10. MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Ed. EUA, coll. « Droit et sociét »1999 ;



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  • NTUMBALUABALUMU A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, Ed. EUA, 2005 ;


2.13. ODIMULA LOFUNGUSOKOS’ONSENYI L., la justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Paris, Ed. Harmattan, 2016. 


3. THESES



  • KALUBADIBWA D., Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contributions à l’étude des fondements et des modalités d’exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de Doctorat, Fac. De Droit, Unikin, 2010.



  • 4. ARTICLES




4.1.BALINGENEKAHOMBO,  l’originalité de la cour constitutionnelle, son organisation et ses compétences, Disponible en ligne à l’adresse www.constitution en afrique.org. date et heure de consultation : le 22 avril 2020 à 8h00 ;


4.2.BOLLE ST., vers une cour constitutionnelle à la congolaise  Disponible en ligne à l’adresse www.constitution en afrique.org. Date et heure de consultation : 18 avril 2020 à 16h40 ;


4.3.E.BOSHABMABUDJ E., les dispositions constitutionnelles transitoires relatives à la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, disponible en ligne à l’adresse htpp. Populus.ac. heure et date de consultation : le 25 avril 2020 à 19h25 ;


4.4.YATALA NSOMWE NTAMBWE C., commentaire de l’arrêt de la cour constitutionnelle du 08 septembre 2015R.const.0089 /201.


[1] Juriste, chercheur en Droit Public, co-fondateur du centre de recherche et d’analyse sur l’Etat de Droit ( CARED).

[2]M. Duverger cité par Mabanga Monga Mabanga, le contentieux constitutionnel congolais,Kinshasa, Ed.EUA, coll. « Droit et sociét »1999,P.1.

[3]L.Favoreu et allii ,Droit constitutionnel, Paris, Ed.Dalloz, 2019, P.246.

[4]L.Odimula Lofunguso Kos’Onsenyi, la justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,Paris, Ed.Harmattan, 2016, P.47.

[5]G. Drago, contentieux constitutionnel français,2°ed, Paris , Ed. PUF, 2006 P.30.

[6]C. Grewe et H. Ruiz-Fabri, Droits constitutionnels européens, Paris, Ed. PUF, 1995, P.68.

[7].G.Drago, op.cit. P.31.

[8]L. OdimulaLofunusoKos’Ongenyi, op.cit. P. 87.

[9]Idem. P.97.

[10]Ibidem P.9.

[11]« Croyance dogmatique en la toute-puissance de la loi jugée habile à fournir, en toutes circonstances la solution adéquate à la difficulté rencontrée. Cette confiance absolue à l’égard du législateur débouche sur l’hypertrophie normative et favorise l’avènement de la légicratie » lexique des termes juridiques,Paris, Ed. Dalloz, 25° édition, 2017-2018.

[12]L.Favoreu et allii, op.cit. P.278.

[13]L.OdimulaLofunusoKos’Ongenyi, Op.cit. P. 53.

[14]Idem.P.143.

[15]D. KalubaDibwa, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du congo.contributions à l’étude des fondements et des modalités d’exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de Doctorat, Fac. De Droit, Unikin,2010, P.53.

[16]L.Favoreu et allii, P.283.

[17]D. kalubaDibwa, P.91.

[18]L.Favoreu et all ii Op. Cit.,P.283.

[19]E.BoshabMabudj,à « les dispositions constitutionnelles transitoires relatives à la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo », disponible en ligne à l’adresse htpp. Populus.ac. heure et date de consultation : le 25 avril 2020 à 19h25.

[20]Art. 253 de la loi fondamentale du 190 Mai 1660 relative aux structures du Congo.

[21]Art.196 à 197 de la constitution du 1 aout 1964.

[22]Art. 7 de la constitution du 24 juillet 1967.

[23]BalingeneKahombo, « l’originalité de la cour constitutionnelle, son organisation et ses compétences », Disponible en ligne à l’adresse www.constitution en afrique.org. date et heure de consultation : le 22 avril 2020 à 8h00.

[24]E. BoshabMabuj, op.cit .

[25]BalingeneKahombo, op.cit.

[26]C.KabangaNTabala cité par BalingeneKahombo, op.cit.

[27]ST.Bolle, «  vers unecour constitutionnelle à lacongolaise » Disponible en ligne à l’adresse www.constitution en afrique.org. Date et heure de consultation : 18 avril 2020 à 16h40.

[28].A.NtumbaLuabaLumu « Préface » in MabangaMongaMabanga Op.cit. P.5.

[29]J.L Esambokangashe, la constitution du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, contraintes et perspectives, Louvain la neuve, Ed. Academia Bruylant, 2010, P.P.232-233

[30] J-L Esambo Kangashe,La constitution du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalismel , contraintes et perspectives , Op. cit.  P.233.

[31]BalingeneKahombo, Op.cit .

[32]Idem.

[33]MabangaMongaMabanga, Op.cit. P.79.

[34]J.L.Esambo, la constitution du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, contraintes et perspectives, Op.cit. P.318.

[35]BotakileBatanga, Précis du contentieux administratif congolais,Louvain-la-Neuve, Ed. Academia-Harmattan,2018, P.30.

[36]J.L. EsamboKangashe, Traité de droit constitutionnel Congolais, Paris, Ed. Harmattan, 2017, PP.142-143.

[37]J.M.MbokoDj’andima ,Droit congolais des services publics,Louvain-La –Neuve ;Ed.Academia ,2018,P.28.

[38]C. YatalaNsomweNtambwe, « commentaire de l’arrêt de la cour constitutionnelle du 08 septembre 2015R.const.0089 /201 ».

[39]A. kamukunyMukinayi, Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, Ed. EUA,2011, P.389.

[40]Ch.Eisennman, la justice constitutionnelle et la haute cour d’Autriche, Paris , 1928, Paris economica,1986 P.175.

[41]J.L .Esambokangashe, Traité de droit constitutionnel congolais ,Op.cit. P.129.

[42]Renoux cité par Ambroise KamukunyMukinayi, op.cit. P.395.

[43]J.L EsamboKangashe, la constitution du 18 février 2006 à l’épreuve du constitutionnalisme, contraintes et perspectives,Op.cit. P.247.

[44]LeonOdimulaLofungusoKos’ongenyi, Op.cit.P.372.

[45] E. Boshab Mabuj ,Op.cit.

[46]J.L Esambo Kangashe , Traité de droit constitutionnel congolais, Op.cit.P.81.

[47]Idem.P.141.

[48] J-L Esambo Kangashe ,Traité de Droit constitutionnel Congolais, Op.cit . P.141.

[49]J.Djoli Esenge’Ekeli, Droit constitutionnel t.2, l’expérience congolaise, Kinshasa, Ed. Djes, 2017.P.230.

[50]B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris,Ed.Acollin,22°édition,2005, P.605.

[51]A.NtumbaLuabaLumu, Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, Ed. EUA,2005, P.164


[1] Professeur Léon Odimula Lofunguso Kos’Ongenyi « La justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en Droit positif congolais » Paris, Ed. Harmattan,2016. P.404


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