Par Nestor Mukendi Mukendi
Introduction
Par « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles, nous entendons l’exigence législative faite à ces dernières de faire souscrire ou de céder un quota minimal de titres sociaux à des congolais ou à une entreprise publique congolaise, et ce, comme condition d’accès à leurs secteurs d’activité.
En effet, le 24 décembre 2011, l’Assemblée Nationale adopta en seconde lecture le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture en modifiant, sur demande du Président de la République, l’article 16 point a) fixant la condition personnelle d’obtention d’une concession agricole en ces terme : « être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l’Etat congolais et/ou par les nationaux »
En 2018, sous une vive tension politique et diplomatique liée à la perspective de l’élection d’un nouveau Président de la République, l’Assemblée Nationale entreprit d’examiner le projet de loi modifiant et complétant le code minier, issu du dialogue entre toutes les parties prenantes (gouvernement, société civile et secteur privé), déposé au moi de mars 2015 et aussitôt remisé sur demande des entreprises[1]. A cette occasion, le ministre des mines le fit retoquer unilatéralement en y insérant, entre autres, les articles 71 bis et 108 quater. Le premier stipule que la « participation des personnes physiques congolaises est requise pour la constitution du capital social des sociétés minières », et ce, à hauteur de 10% au minimum ; et le second dispose que toute personne qui « se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales réserve au moins 50% du capital social aux Congolais »
Dans une perspective post covid-19 où le gouvernement aura désespérément besoin de capitaux étrangers pour relancer les secteurs minier et agricole, il y a lieu de démontrer les risques que constituent de telles dispositions pour la République Démocratique du Congo (RDC) ; d’autant que leur analyse économique rend difficilement compte de leur rationalité, et les circonstances de leur élaboration les rendent plus ou moins suspectes.
Ainsi, le présent article décrit en liminaire les cas de figure de mise en œuvre de la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles (I), pour mieux en ressortir les risques socio-économiques et juridiques (II).
I. Cas de figure de mise en œuvre
Telle que légalement prévue, la « congolisation » du capital social d’une entreprise minière ou agricole peut se faire par voie de souscription d’actions ou de parts sociales (1), par voie de leur cession forcée (2) ou par voie d’augmentation du capital par souscription d’actions ou de parts sociales (3).
1.1. Par voie de souscription d’actions ou de parts sociales
Conformément à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et d’un Groupement d’intérêt économique (AUDSC), la souscription d’actions s’effectue suivant ses articles 390 à 392, pour une société anonyme (SA), et 311-1, 313 et 314 alinéa 1 pour une société à responsabilité limitée (SARL).
Dans les deux cas, les investisseurs de nationalité étrangère (personnes physiques ou morales), désireux d’obtenir un droit d’exploitation minière ou une concession agricole, doivent fonder une société de droit congolais en réservant, suivant les cas, une quote-part minimale, la moitié ou la majorité simple de titres sociaux à un ou des citoyens congolais ou à une entreprise publique congolaise.
Ainsi, pour obtenir une concession agricole, le ou les fondateurs étrangers initient une SARL ou une SA de droit congolais en faisant souscrire la majorité de parts sociale ou d’actions soit par un ou des congolais, soit par une entreprise publique congolaise (nationale, provinciale ou locale) ; pour obtenir un droit exploitation minière, il ou ils doivent les faire souscrire par un ou des congolais à hauteur de 10% du capital social au moins ; pour obtenir un permis de traitement des substances minérales, il ou ils doivent les faire souscrire à des congolais à hauteur de 50% du capital social.
Dans tous les cas, cette souscription spéciale devra se faire par voie de démarchage d’actions ou de parts sociales auprès des congolais dont le pouvoir de négociation est accru par la loi, en ce qu’elle lie la réalisation de l’objet social (exploitation minière ou agricole) à leur participation majoritaire ou à une hauteur minimale au capital de la société.
Les souscripteurs congolais doivent participer à l’élaboration et l’adoption de la version finale du projet des statuts de la société, ainsi qu’à la désignation de ses dirigeants, et ce, conformément aux articles 315, 396 et 410 de l’AUDSC.
1.2. Par voie de cession forcée d’actions ou de parts sociales
Dans le cadre l’AUDSC, la cession de parts sociales d’une SARL à des tiers se fait suivant ses articles 319 et 320, et celle des actions d’une SA se fait suivant ses articles 761, 763-1, 764, et 765-3 à 771-3.
Dans ce cas de figure, il s’agit d’une société agricole ou minière déjà constituée et qui doit se conformer aux prescrits de nouvelles dispositions légales relatives à la « congolisation » de son capital social, pour pouvoir poursuivre valablement l’exercice de son droit minier ou agricole.
Ainsi, une société agricole devrait soit obliger ses associés à céder une part de leurs actions ou parts sociales à un ou des coassociés congolais, de sorte qu’ils soient majoritaires ; soit reprendre aux associés ou à l’associé unique un nombre d’actions ou de parts sociales, tel qu’il constitue la majorité du capital social et le céder à un ou des tiers de nationalité congolaise ou une entreprise publique congolaise ; une société de traitement minier devra procéder de même en constituant et en cédant aux mêmes un stock de 50% de ses titres sociaux ; une société minière devra aussi faire de même de manière à avoir au moins 10% de son capital social détenu par un ou des congolais.
Cette cession de titres sociaux devant se faire par voie de démarchage auprès des congolais dont la participation au capital social est légalement requise, la société devrait négocier dans une position inconfortable où elle arbitrerait entre la valeur réelle des titres à céder et le maintien de son droit minier ou agricole. La réalisation de la cession diluerait, par ailleurs, les parts sociales ou les actions des associés de nationalité étrangère au profit des congolais ou d’une entreprise publique congolaise. La cession des titres à ces derniers implique, en effet, une diminution des droits et avantages liés au nombre de titres sociaux initialement détenus par les associés cédants.
1.3. Par voie d’augmentation du capital social par émission et souscription de nouveaux titres sociaux
L’augmentation du capital social s’effectue généralement conformément aux articles 67 alinéa 1 et 68 de l’AUDSC, et spécifiquement suivant les articles 360 à 365 du même acte uniforme pour une SARL, et 562 à 571 pour une SA.
Dans ce cas de figure, une société minière ou agricole déjà constituée déciderait d’émettre de nouveaux titres sociaux et les faire souscrire par un ou des congolais ou une entreprise publique congolaise, en vue de se conformer aux articles 16 point a de la loi agricole, ainsi que 71 bis et 108 quater du code minier. Aussi pourrait-il concrètement s’agir pour une société agricole de solliciter auprès d’un ou des congolais de nouveaux apports via l’émission des titres sociaux à un tel nombre qu’ils représentent la majorité du capital social, ou pour une société de traitement minier ou d’exploitation minière d’agir de la même façon en émettant des titres sociaux représentant respectivement la moitié et 10% du capital social.
Une telle augmentation du capital social n’obéirait pas au besoin traditionnel d’optimalisation de l’entreprise, mais à une exigence légale de son existence juridique, qu’elle devrait négocier auprès des congolais en démarchant ses titres sociaux.
II. Risques socio-économiques et juridiques
Ainsi décrite, la mise en œuvre de la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles comporte des risques socio-économiques (1) et juridiques (2) .
1. Risques socio-économiques
Pour ressortir les risques socio-économiques de la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles, il faut en faire une critique par rapport à la finalité de la politique de contenu local (1.1), ainsi qu’à l’attractivité économique du pays (1.2).
1.1 Critique par rapport aux objectifs et à la finalité de la politique de contenu local
Incapable de lui trouver une justification économique propre, le discours politique en vogue et à la limite démagogique tend à inscrire la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles dans la politique de contenu local, en y faisant un malicieux mélange des genres avec les objectifs et la finalité de cette dernière.
En effet, le principe de contenu local est un principe suivant lequel la valeur ajoutée locale doit constituer une bonne part du prix d’un bien ou d’un service produit dans un pays. Comme tel, il vise à inciter une entreprise étrangère, dite donneuse d’ordre, à s’approvisionner sur le marché local en main d’œuvre, biens et services intermédiaires ; et à effectuer le transfert de compétences et / ou de technologies au profit des travailleurs et fournisseurs locaux dans le but d’améliorer leur performance économique[2]. La finalité ici est de promouvoir un entreprenariat local dynamique et performant, à même de placer des entrepreneurs locaux compétitifs dans les chaines de valeur, soit les processus productifs des entreprises étrangères.
Or, la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises agricoles et minières se conçoit et se réalise en marge de ces objectifs et de cette finalité de la politique de contenu local : en introduisant des congolais dans les capitaux sociaux de ces entreprises, elle vise, non le transfert de compétences et de technologie au profit de l’économie nationale, mais leur contrôle local au profit des intérêts financiers individuels ; et elle résultera, non en un entreprenariat local dynamique et performant, mais en un actionnariat local susceptible de dériver en une bourgeoisie parasitaire, dont les agents colonisent le capital étranger pour leurs propres dividendes.
Par ailleurs, l’émergence d’une telle classe sociale est naïvement ou faussement présentée comme un aspect de la réduction des inégalités sociales, ou participant de la formation d’une économie nationale. L’expérience sud-africaine du black economic empowerment[3], dans son aspect de promotion d’un actionnariat multiracial dans les grandes sociétés, illustre mieux cette apparence trompeuse d’égalité. Des leaders politiques noirs avaient, en effet, reçu des prêts financiers pour acquérir des actions dans des grandes sociétés ; mais il s’agissait là d’une mesure de diversification des élites au sein de ces dernières, et non de réduction des inégalités sociales à l’échelle du pays.
Cyrille RAMAPHOZA[4], un de bénéficiaires de cette mesure ayant fait de lui membre du Conseil d’administration de la société Lonmines, a été accusé d’avoir voté pour la répression sanglante de la fameuse grève des mineurs de Maricana[5]. La métamorphose de ce leader anti-apartheid est symptomatique du seul résultat qu’on peut attendre de telle mesure : du vaillant leader politico-syndical, il était devenu un impitoyable patron noir. Il ne saurait en être autrement pour les futures actionnaires congolais des sociétés minières et agricoles.
1.2. Critique par rapport à l’attractivité économique du pays
En matière de sociétés commerciales, l’attractivité économique du pays est fonction de critères à la base d’une décision d’en créer une. Outre la limitation de la responsabilité, un investisseur rationnel décide généralement sur base de : la stabilité de la société à créer (A), la garantie de contrôle de son fonctionnement (B), ainsi que la flexibilité des règles de formation du capital[6] (C).
A. Stabilité de la société
La stabilité de la société commerciale est appréciée par rapport à la dépendance de son existence juridique au nombre ou à un statut spécial de certains associés.
Ainsi, il y a un risque d’instabilité lorsque la loi fait dépendre l’existence juridique d’une société commerciale à un nombre déterminé d’associés ou au statut spécial de certains d’entre eux : il suffirait du retrait d’un associé ayant le statut requis pour que la société tangue, de sorte que la valeur des titres représentatifs de son capital baisse, ou soit dissoute.
De ce point de vue, les lois minière et agricole induisent un risque d’instabilité en faisant dépendre l’existence juridique d’une société minière ou agricole à la présence d’un ou des associés congolais dans le capital social.
B. Garantie de contrôle de son fonctionnement
Une société est une technique de gestion d’une entreprise qui reste une propriété des apporteurs. Le contrôle de son fonctionnement par ces derniers suppose la capacité de chacun d’eux d’influer sur la désignation des dirigeants et sur les décisions stratégiques. Autant que les dividendes, la garantie de ce contrôle détermine la création d’une société pour gérer un investissement.
En effet, lorsqu’il crée une société, un investisseur direct ne décide pas uniquement sur base des dividendes liés au nombre de ses actions ou de ses parts sociales souscrites, mais également de l’étendue du contrôle que ces dernières lui assurent sur le fonctionnement de l’entreprise. Quelle que soit la rentabilité financière de sa mise, et surtout si celle-ci est plus rentable, aucun investisseur rationnel ne saurait créer une société pour aussitôt en perdre le contrôle au profit des coassociés privilégiés par une loi et se retrouver leur otage.
En faisant dépendre la réalisation de l’objet social d’une société à une participation congolaise majoritaire, à hauteur de 50% ou de 10% au capital social, les lois minière et agricole brisent l’équilibre des pouvoirs au sein d’une entreprise, tels qu’établi par l’AUDSC : elles confèrent aux associés congolais (majoritaires ou minoritaires) une position dominante par rapport aux associés étrangers, et génèrent un risque de prise d’otage de ces derniers.
Un agent économique rationnel ne peut réaliser un investissement direct dans une société dont il devrait perdre le contrôle, ou au sein de laquelle ses droits d’associé majoritaire seraient restreints par le pouvoir de négociation des coassociés congolais dont dépend l’existence juridique de l’entreprise.
Pour preuve, depuis près de 10 ans, l’article 16 point a) de la loi agricole susmentionné se révèle être le principal blocage à la mobilisation des investissements directs étrangers nécessaires à la relance du secteur agricole ; et sous d’autres cieux, en l’occurrence au Zimbabwe, de telles dispositions expérimentées dans leurs formes radicales dites « loi d’indigénisation »[7] , ont été d’un impact négatif considérable sur l’attractivité économique de ce pays, de sorte quelles ont été supprimées[8].
C. Flexibilité des règles de formation du capital social
Les règles de formation du capital social sont celles relatives à l’émission, la souscription et la transmission des titres sociaux ; leur flexibilité s’entend la marge de manœuvre qu’elles offrent à un investisseur direct dans le choix de ses futurs coassociés et la transmissibilité de ses actions ou parts sociales. Les dispositions en question des lois minière et agricole introduisent cependant des restrictions (a), et les circonstances de leur élaboration induisent une contrainte psychologique (b).
1. Restrictions
Du point de vue des règles de formation du capital social, la décision de créer une société (surtout dans la forme en vogue d’une SARL) est favorisée par la possibilité de le faire soit même, la disponibilité de trouver un ou des associés fiables, ainsi que par la possibilité d’étoffer son portefeuille par l’acquisition de plus de titres sociaux, en cas de développement de l’entreprise ou de retrait d’un coassocié.
Par ailleurs, cette dernière possibilité est confortée par le droit préférentiel des actionnaires d’une SA pour la souscription des actions émises lors de l’augmentation du capital, droit consacré à l’article 757 de l’AUDSC et ne pouvant être supprimé par l’assemblée générale qu’aux seules conditions fixées à l’article 756 du même acte.
Cependant, avec les dispositions de « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles, un investisseur direct n’a pas la possibilité de créer lui-même une société ; la minceur de l’épargne locale, qui charrie une part importante de l’argent d’origine illicite et en quête de lieu de blanchiment, réduit la disponibilité des partenaires sociaux fiables, tel que l’exigent les textes tant nationaux qu’internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; et il ne pourra pas acquérir ultérieurement plus de titres sociaux, au cas où une telle acquisition réduirait la participation des congolais au capital social en dessous du seuil légal. Cette restriction annihile le droit préférentiel susmentionné en violation des dispositions de l’AUDSC qui le consacre.
2. Contrainte psychologique
Les circonstances d’élaboration des dispositions des lois minière et agricole en question sont de nature à susciter dans le chef de tout investisseur rationnel la méfiance et la suspicion à l’égard de l’environnement institutionnel des activités, et partant, constituer une contrainte psychologique.
En effet, ainsi que nous l’avons relevé en introduction, l’article 16 point a) de la loi agricole avait été adopté en seconde lecture sur demande expresse du Président de la République, monsieur Joseph Kabila. A cette époque, ce dernier accumulait, à travers le territoire national, d’immenses étendues de terres arables au nom du Ferme espoir, une société agricole qu’il venait de créer dans le but, disait-il, de se muer en « agent de développement » à la fin de son mandat. Il y a lieu de croire que sa demande répondait à une ambition personnelle de capter une bonne partie du rendement du capital étranger investi dans le secteur agricole et d’en contrôler les entreprises.
Et pourtant, l’élément psychologique à la base d’une décision d’investir est la foi en l’avenir faite de bonnes perspectives de rendement et de conservation du contrôle de l’investissement direct réalisé dans le cadre d’une société commerciale. Ces perspectives sont plus incertaines dans un secteur agricole où existe une contrainte d’être associé avec une personne ayant le statut de personne politiquement exposée, suivant l’article 52 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux[9] ; et de perdre le contrôle de l’entreprise à son profit.
Les articles 71 bis et 108 quater de la loi modifiant et complétant le code minier ont été aussi élaborés dans un même climat de suspicion. La préservation de cette nouvelle loi était devenue, lors des élections de 2018, le principal cheval de bataille économique des caciques (surtout ceux originaires des provinces minières constituant l’ex-province du Katanga) de l’ancienne majorité présidentielle, suspectés d’enrichissement illicite et sans cause au détriment de la république.
Etendue aux dispositions légales en question, cette agitation politicienne est de nature à susciter légitimement la méfiance et la suspicion dans le chef d’un investisseur direct étranger : elle donne l’impression d’une volonté de faire des entreprises minières des opportunités de blanchiment et d’épargne de l’argent accumulé illicitement ; et en elles mêmes ces dispositions constituent, pour un investisseur direct étranger, une forte probabilité d’être contraint de s’associer avec une personne politiquement exposée. Ce qui, au regard des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la corruption, présente un risque juridique et financier qu’un investisseur direct sérieux et rationnel prendrait difficilement.
2. Risques juridiques
Telle que décrite ci-avant, la mise en œuvre des dispositions relatives à la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles comporte un double risque d’inconstitutionnalité résultant d’une possible atteinte à la propriété privée (2.1) et d’une possible violation du traité de l’OHADA et de l’AUDSC (2.2).
2.1 Risque d’inconstitutionnalité résultant d’une possible atteinte à la propriété privée
Dans tous les cas de figure de « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles, il y a une possible atteinte à la propriété privée telle que consacrée et garantie à l’article 34 de la Constitution du 18 février 2006.
Cette disposition constitutionnelle est ainsi libellée : « La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente »
En sacralisant ainsi la propriété privée et en en relevant la garantie au niveau constitutionnel, le constituant entend plus donner aux investisseurs un gage solide quant à l’option levée d’une économie sociale de marché fondée sur l’initiative privée, telle que garantie à l’article 35 alinéa 1 de la Constitution en question. Il vise donc, au-delà des simples biens d’usage ou de consommation personnels, les investissements privés tant nationaux qu’étrangers.
Se rapportant à un investissement direct privé, le droit de propriété comprend : le droit d’utiliser les actifs (biens investis), soit d’en choisir les affectations ou les destinations (usus) ; le droit d’en tirer un revenu (fructus) et le droit de les céder ou de les transmettre librement à un tiers (abusus). Lorsqu’il crée une société, un investisseur direct conserve ces droits sous forme de droit au rendement résiduel (profit ou bonus de liquidation) et de droit de contrôle, c’est-à-dire le droit de prendre ou de faire prendre toutes les décisions concernant l’utilisation des actifs[10]. Il va sans dire que, pour un investisseur direct étranger, le droit de propriété privée, tel que garanti par la Constitution, suppose les droits d’investir (soit de réaliser un actif), de constituer, d’exploiter et d’acquérir la propriété ou le contrôle de toute entreprise en République démocratique du Congo.
Or, par la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles, les articles 71 bis et 108 quater du code minier modifié et complété constituent, pour un investisseur direct étranger, des atteintes réductrices de son droit de propriété ainsi compris et garanti par l’article 34 de la Constitution ; et l’article 16 point a) de la loi agricole l’annihile dans son chef, en l’obligeant de transférer aux coassociés congolais le du droit de contrôle de l’entreprise et de l’utilisation des actifs.
Ainsi, soumises au juge constitutionnel, lors de leur application, ces dispositions légales risquent d’être déclarées contraires à la Constitution, en ce qu’elles en violent l’article 34 déclarant sacré le droit de propriété privée.
2.2. Risque d’inconstitutionnalité résultant d’une possible violation de l’article 10 du traité constitutif de l’OHADA et de l’AUDSC
Telle que décrite ci-avant, la mise en œuvre des dispositions susvisées des lois minière et agricole déroge aux dispositions de l’AUDSC garantissant les droits des fondateurs d’une société commerciale, de sorte qu’elle peut être jugée contraire aux articles 215 de la Constitution et 10 du Traité du 17 octobre 1993, constitutif de l’OHADA.
En effet, Suivant l’article 10 du Traité en question, « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les État Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; et l’article 215 de la Constitution consacre la primauté de tout traité régulièrement ratifié sur le droit interne. Il en résulte la nullité de toute disposition d’une loi nationale impliquant la restriction ou l’annihilation des effets des dispositions d’un acte uniforme, et l’interdiction d’évoquer une telle disposition contre l’application de ces dernières[11].
Or, pour les fondateurs d’une société commerciale, l’AUDSC comprend les règles ayant pour effets :
- Le droit de créer une société lui-même ou eux-mêmes, si leurs seuls apports suffisent, ou de s’associer à des personnes de leur choix en cas de besoin d’apports supplémentaires (Articles 4 et 5)
- Le droit de contrôler l’accès au capital social par des tiers (Articles 319-321, et 757 à 771-3)
- Le droit de contrôle sur le fonctionnement de la société, proportionnel au nombre et, éventuellement, à une catégorie légalement spécifiée de titres sociaux détenus (Articles 54-55 ; 349 ; 751-753)
- Le droit d’acquisition de nouveaux titres émis ou ceux proposés à la cession par un coassocié, et assorti d’un droit de préférence ou de préemption dans le cas d’une SA (Articles 573, 771).
Par ailleurs, suivant l’article 2-1, les associés ont la liberté de fixer par des conventions extrastatutaires les rapports entre eux, les conditions d’accès au capital social et la transmission des titres sociaux.
Cependant, par leurs dispositions imposant la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles, les lois minière et agricole créent une catégorie d’associés dont dépend l’existence même de l’entreprise ; elles comportent ainsi des contraintes restrictives ou négatrices des droits et libertés susmentionnés des fondateurs d’une société commerciales, de sorte qu’elles sont sur ce point contraire aux dispositions de l’AUDSC. Ce dernier stipule pourtant à son article 1ier alinéa 3 que les sociétés commerciales sont soumises à ses dispositions ainsi qu’aux lois nationales qui n’y sont pas contraires.
Certes, chaque Etat membre de l’OHADA définit souverainement les conditions d’accès à ses ressources naturelles, mais suivant l’article 10 du Traité constitutif de cette organisation, aucune de dispositions des lois régissant cet accès ne saurait avoir pour effet direct ou indirect de restreindre ou d’annihiler les droits et libertés consacrés par un Acte uniforme, ou être invoqué pour obtenir un tel résultat.
Donc, confrontées aux articles 10 du traité constitutif de l’OHADA, 1ier alinéa 3 de l’ AUDSC et 215 de la Constitution, les dispositions des lois minière et agricole imposant la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles risquent, à tout moment, d’être jugées inconstitutionnelles.
Conclusion
De tout ce qui précède, il ressort que la « congolisation » des capitaux sociaux des entreprises minières et agricoles n’est qu’une opportunité pour une poignée d’individus et un risque socio-économique pour la République Démocratique du Congo et son peuple.
Dans le contexte de leur élaboration, les dispositions des lois minière et agricole imposant cette « congolisation » donnent l’impression, préjudiciable à l’attractivité économique du pays, de positionner dans les secteurs minier et agricole des personnes politiquement exposées, désireuses d’y inféoder le capital étranger pour leurs propres intérêts.
En tout état de cause, les dispositions en question des lois minière et agricole ne comportent aucun bénéfice pour la société congolaise, au-delà de ce que peuvent lui procurer une application efficiente de leurs dispositions fiscales, parafiscales, environnementales et sociales, ainsi que la loi sur la sous-traitance sensée mettre en œuvre le principe du contenu local.
Au vu des risques socio-économiques et juridiques que comportent ces dispositions des lois minière et agricole, elles doivent être abrogées au nom de l’intérêt national.
[1] Suite à une forte tendance baissière des cours de minerais ne pouvant pas permettre aux entreprises de supporter les coûts sociaux et fiscaux induits par les nouvelles dispositions proposées.
[2] ANA MARIA ESTEVES et al l’approvisionnement auprès des PME locales : Guide de bonnes pratiques pour les secteurs minier, pétrolier et gazier australiens, sur https://www.csrm.uq.edu
[3] Le Black Economic Empowerment ou BEE (signifiant à peu près « développement économique des Noirs »), est un programme à base raciale, lancé par le gouvernement sud-africain pour rectifier les inégalités créées par l’apartheid à l’encontre de certains groupes, Noirs, Coloured, Indiens et Chinois1 et leur conférer des privilèges économiques dont ils étaient privés auparavant. C’est une forme de discrimination positive. Cela comprend des mesures concernant le développement des compétences, la propriété, la gestion, le développement socio-économique et l’approvisionnement préférentiel.
[4] Actuel Chef de l’Etat sud africain
[5] La grève des mineurs à Marikana désigne une grève survenue en août 2012 près d’une mine de platine, propriété de Lonmin, dans la région de Marikana, près de Rustenburg, en Afrique du Sud. Le 16 août 2012, la grève est réprimée par la police dans un bain de sang : trente-quatre ouvriers sont tués. []
[6] TIMOTHY W. GUINNANE et al, POUVOIR ET PROPRIÉTÉ DANS L’ENTREPRISE : Pour une histoire internationale des sociétés à responsabilité limitée Éditions de l’EHESS, in « Annales. Histoire, Sciences Sociales », 2008/1 63e année, pages 73 à 110
[7] Signée le 9 mars 2008 par Robert MUGABE, la loi d’indigénisation et d’émancipation économique exigeait à chaque société commerciale à capitaux étrangers de transférer au minimum 51% pour de son capital social aux Zimbabwéens indigènes, c’est dire noirs..
[8] Identifiée comme un obstacle aux investissements directs étrangers et ayant plus profité aux élites dirigeantes corrompues, le Président MNANGAKWA l’a abrogée en 2018
[9] Suivant cette disposition conventionnelle, une personne politiquement exposée est celle qui exerce ou a exercé des fonctions publiques importantes ou les membres de sa famille, et qui comme telle est plus exposée au risque de corruption et ou de détournement de l’argent public, de sorte que l’obligation de due diligence concernant l’origine de leur argent est plus accrue à l’égard de toute entreprise dont il se propose d’être client ou partenaire.
[10] ALCHIAN ARMEN, « Corporate Management and Property Rights », in Econnomic Policy and the regulation of Corporate Securities, 1987
[11] OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2012, p. 36