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Secteur bancaire et contentieux des voies d’exécution en droit OHADA

Secteur bancaire et contentieux des voies d’exécution en droit OHADA

  • mardi 28 avril 2020
  • 2909



Par KITEBELE KIANGOY Hervé,

Avocat à la Cour,

Assistant à la faculté de Droit de l’Université de Lubumbashi,

Doctorant en Droit et Chercheur associé à l’ERSUMA.


INTRODUCTION


A l’issue d’une procédure judiciaire, il serait indiqué que la partie perdante exécute spontanément de son plein gré l’obligation mise à sa charge par la décision qui la condamne et ce, même sans attendre qu’elle soit devenue définitive, ou par tout autre titre exécutoire. Cette exécution termine l’affaire.



Force est de constater que tout ne se passe pas comme dans le meilleur des mondes. Très souvent en effet, il advient que la partie succombante ne fait pas une exécution volontaire. Il faut dès lors l’y contraindre, au besoin par la force en recourant à l’exécution forcée. Aussi, la réaction du droit a été d’imaginer divers mécanismes à mettre en œuvre par le créancier qui n’a pas reçu le paiement pour vaincre les réticences doublées de mauvaise foi de son débiteur et recouvrer ce qui lui est dû. Ces mécanismes sont les voies d’exécution.


Pour sa part, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution consacre un titre portant sur des dispositions générales applicables à toutes les saisies. [1] Effectivement, les articles 28 à 53 de cet Acte uniforme traitent, d’une part, des conditions générales des saisies, et d’autre part, des règles portant sur les opérations d’exécution des saisies. [2]


KUATE TAMEGHE estime que ,  traitées des fois de « mesures d’exécution »,« procédures forcées de recouvrement » ou « d’exécution » ou de « procédures civiles d’exécution »[3], les voies d’exécution se résument en un ensemble de mesures et de techniques juridiques mises à la disposition de tout créancier pour mettre sous-main de justice les biens appartenant à son débiteur dans le but d’être rétabli dans ses droits.


En ce qui nous concerne, nous pensons que ce sont des procédures légales par lesquelles le créancier impayé peut saisir les biens de son débiteur, et dans certains cas les vendre afin de se payer sur le prix de vente ou se les faire attribuer. Comme l’on se sera aperçu, le procédé habituel est celui des saisies des biens du débiteur.


Les incidents de fonctionnement du compte bancaire sont des actions orchestrées par tout créancier muni d’un titre exécutoire sur le compte de son débiteur. Techniquement, l’action émanant d’un créancier est introduite chez le tiers saisi c’est-à-dire, le banquier, teneur de compte et consiste à saisir le compte bancaire appartenant au débiteur pour le rendre indisponible. Ainsi, pour se faire payer sur la provision du compte saisi, le créancier poursuivant pratiquera la saisie conservatoire et la saisie-attribution des créances.[4]


Sans l’ombre d’aucun doute, le recours à l’exécution forcée est un droit reconnu à tout créancier, victime d’une inexécution de la part de son débiteur. Il s’agit d’une solution subsidiaire qui ne peut être mise en œuvre qu’à défaut d’exécution volontaire. C’est ce qui résulte de l’article 28 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose qu’« à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance (…), contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits…».


Lorsque pendant l’exécution il est injustement porté atteinte aux droits du débiteur (Ex : saisi des avoirs en violation de la procédure) ou lorsque ce dernier (le débiteur) pose des actes visant à faire échec ou obstruction aux droits du ou des créanciers saisissants (Ex : soustraction ou détournement des avoirs saisis), un litige peut naître, occasionnant ainsi un contentieux qualifié de «contentieux de l’exécution» parce qu’il intervient pendant ou à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée[5]. Ce contentieux peut être pénal[6] ou civil.


Le secteur bancaire, du moment où il draine un flux non négligeable des espèces sonnantes et trébuchantes, attire la plupart des créanciers notamment en raison du fait que les banques détiennent les avoirs des clients.


Dès lors, il y a lieu de poser les questions suivantes :



  • En recourant aux institutions bancaires, quelle est l’efficacité des mécanismes qu’utilisent les créanciers pour se faire payer sur le patrimoine de leurs débiteurs ?



  • Au regard des décisions de justice en matière bancaire, quelles peuvent être les mesures à prendre pour que les institutions bancaires ne soient pas surprises par des procès qui mettent en avant leur responsabilité ?


A ce jour, d’aucuns n’ignorent les raisons pour lesquelles les institutions bancaires attirent la plupart des créanciers pour pratiquer des saisies afin de se faire payer sur le patrimoine du débiteur. Cependant, ces créanciers se trouveraient souvent heurter d’une part à la connivence des banques avec leurs clients et d’autre part les banques ferraient face au manque des pièces certifiant les créances.


En effet, les institutions bancaires multiplient des manœuvres dilatoires pour ne pas payer sur les patrimoines des clients, faisant passer le temps pour permettre à ces derniers de saisir le juge en défense à exécuter, ce qui bloque manifestement l’exécution.


Il faudrait déplorer cette attitude qui amoindrie l’effacité des voies d’exécution, en ayant un impact sur la sécurité juridique et judiciaire du monde des affaires bien qu’insistant sur le fait que les institutions bancaires en agissant ainsi engagent leur propre responsabilité. 


Aussi, il serait pertinent que les institutions bancaires mettent en place une politique de prévention du contentieux allant de la phase d’entrée en relation de compte avec le client, avec un bon système d’archivage tenant compte des demandes de pièces des juges aux fins de valider les créances afin de prévenir les litiges à venir, sans oublier le renforcement des capacités des responsables des services du contentieux.


La présente analyse intitulée « Secteur bancaire et contentieux des voies d’exécution en droit OHADA » ne cherche pas à rentrer dans les discussions doctrinales ou scientifiques sur la validité ou non des voies d’exécution en droit OHADA.


Il sera plutôt question de découvrir comment le contentieux des voies d’exécution est organisé en mettant un accent particulier sur ce qui se passe dans le secteur bancaire et l’analyse et la critique de certaines décisions de justice au regard de ce que le droit prévoit.


Du point de vue scientifique, cette étude fournit les éléments d’analyse sur le contentieux des voies d’exécution en droit OHADA, sans oublier de prendre en compte notamment ce qu’a été leur organisation en droit congolais ancien. Il constitue ainsi pour les futurs chercheurs une source d’inspiration en la matière.


Du point de vue social, cette étude constitue notre contribution, modeste soit-elle, à la protection non seulement des droits des créanciers mais aussi des institutions bancaires. De plus, il contribue à la lutte contre l’insécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires qui est décriée dans notre pays, par ricochet dans l’espace OHADA et qui constitue un des éléments des discours politiques.


L’intérêt de nos recherches reste donc diversifié et ne manquera pas d’aider les pays membres de l’espace OHADA en général et les congolais en particulier, qui luttent pour que notre communauté offre beaucoup plus de garantie au monde des affaires, à trouver solution à leur préoccupation à travers cet article.


Pour notre étude, le cadre géographique ou spatial est, on ne peut s’en douter, l’espace OHADA et la République Démocratique du Congo.  L’espace OHADA parce qu’avec ces pays membres, y compris la RDC il y a une volonté manifeste d’unifier le droit des affaires et par ricochet assurer la sécurité juridique et judiciaire qui passe notamment par un meilleur déroulement du contentieux de voies d’exécution dans les questions qui intéressent le secteur bancaire.


Et pour ce qui est du cadre temporel, notre point prend en compte la période de l’entrée en vigueur du Droit OHADA en RDC[7] à ce jour. En effet, cette période va nous permettre de connaître ce qu’a été en RDC le contentieux des voies d’exécution, en jetant un coup de projecteur sur l’espace OHADA également.


Pour une meilleure intelligence de cette réflexion, sa structure présente deux grands points, outre une introduction et une conclusion.


La première partie sous « Analyse du contentieux des voies d’exécution dans l’espace OHADA », examine non seulement les diverses voies d’exécution, les conditions d’existence de leur contentieux mais aussi le régime juridique auquel il est soumis.


La seconde partie titrée, « Responsabilités des institutions bancaires, tiers-saisies en droit OHADA et décisions de justice », passe en revue le statut juridique du tiers saisi, les obligations qui pèsent sur lui et les modalités de sa responsabilité, en mettant en exergue des décisions de justice qui ont impliquées les institutions bancaires.


I.   ANALYSE DU CONTENTIEUX DES VOIES D’EXECUTION


Le contentieux des voies d’exécution connaît des innovations qui méritent d’être examinées, ainsi non seulement les diverses voies d’exécution, les conditions d’existence de leur contentieux seront passées en revue (A) mais aussi le régime juridique auquel il est soumis nous intéressera (B).



  1. DES VOIES D’EXECUTION ET SES SPECIFICITES


Les voies d’exécution si elles ne constituent pas les seuls moyens de contrainte, elles sont à n’en point douter les plus usités. Il s’agit pour l’essentiel des saisies par lesquelles un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en existe toute une variété que l’on classe selon que la saisie pratiquée pour objet, un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera alors qualifiée de saisie mobilière ou de saisie immobilière.


Il serait difficile, dans le cadre limité de cette réflexion, d’analyser de manière approfondie la nature et l’étendue de toutes les mesures d’exécution forcée. Nous n’en donnerons qu’une présentation sommaire taillée dans la mesure où il s’agit de montrer que presque tout a été pris en compte pour assurer au créancier un désintéressement complet et rapide de sa créance. C’est ainsi que nous allons passer en revue dans le lot des saisies mobilières d’une part les saisies conservatoires (1) et sa conversion en saisie-attribution ainsi que ses spécificités liées au tiers saisi (2).


a. LES SAISIES CONSERVATOIRES


Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour objectif immédiat de prévenir l’insolvabilité du débiteur en l’empêchant de disposer de certains biens et donc de les dilapider ou d’en diminuer la valeur afin de les préserver au profit du créancier. L’on est donc en présence d’une mesure intéressante pour le créancier dont elle protège le gage.


Anciennement régies par le code de procédure civile congolais, les saisies conservatoires ont été entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un nouveau cadre général est tracé par l’AUVE.


Le législateur en a assoupli les conditions générales de mise en œuvre. Ainsi, aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme, elles peuvent être mises en œuvre par toute personne, généralement le créancier, dont la créance paraît fondée en son principe[8] et qui justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, sur autorisation préalable de la juridiction compétente[9] saisie par voie de requête.


Pour autant, cette autorisation préalable pour pratiquer valablement une saisie conservatoire n’est pas requise lorsque le créancier est muni d’un titre exécutoire[10]. Par cet assouplissement, il s’est agi pour le législateur de permettre au créancier de conserver toutes les chances d’obtenir l’exécution de ce qui lui est dû. En outre, le commandement préalable, comme c’est le cas lors de la saisie-vente, n’est pas exigé. C’est qui, en effet, milite pour assurer au créancier l’efficacité de la mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste ignorée du débiteur. Car un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de ce qui se prépare n’hésitera probablement pas à déplacer ses avoirs et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie en les soustrayant au droit de gage général. Surtout lorsque par l’effet de la saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés d’indisponibilité.


Au surplus, pour pallier à la longueur des procédures et le prémunir toujours comme précédemment relevé contre un débiteur qui organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le choix au créancier qui remplit les conditions générales de saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels ou incorporels  de son débiteur.


b.Les saisies conservatoires de biens meubles corporels


Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par lui-même ou par un tiers. Avant l’entrée en vigueur du droit OHADA en R.D.C., les saisies étaient organisées par le Code de Procédure Civile (CPC) précisément en son Titre III portant des Voies d’exécution et de Sûreté, spécialement en ses articles 105 à 139, les articles 140 à 143 tablant sur les dispositions générales.[11].


L’Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet état de choses. Le législateur communautaire africain a supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.


Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été retenue de façon expresse par le législateur. C’est une procédure permettant à un créancier de mettre sous-main de justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou domicilié à l’étranger au moment de son passage. Elle est régie à l’article 73 de l’AUVE seul qui renvoie pour la procédure à suivre aux dispositions générales des procédures relatives aux saisies conservatoires.



Egalement, la nouvelle règlementation traite de la saisie-revendication, cette voie d’exécution par laquelle un créancier rend indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la saisie-appréhension. La saisie-revendication est organisée aux articles 227 à 235 de l’AUVE qui en fixent les conditions et la procédure dans un titre séparé[12]. L’originalité de cette voie d’exécution réside dans le fait qu’à l’inverse des autres saisies mobilières, elle est une saisie aux fins de remise ou de restitution d’un bien meuble corporel et non une saisie aux fins de recouvrement des créances.



A l’inverse des deux premières, aucune disposition n’a été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un bailleur met sous-main de justice les meubles de son locataire qui garnissent les lieux loués.


On le voit, en fait avec les saisies conservatoires de meubles corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.


c. Les saisies conservatoires des biens meubles incorporels


En matière de saisie de meubles incorporels en général et de saisie conservatoire en particulier, la législation antérieurement applicable faisait état du fait que tout créancier, même sans titre, pouvait, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur. Elle était faite en la même forme que la saisie-exécution. La saisie conservatoire n’était autorisée par le juge que s’il y a de sérieuses raisons de craindre l’enlèvement des effets mobiliers du débiteur et n’était valable qu’à la condition d’être suivie d’une demande en validité dans le délai fixé par l’ordonnance accordant l’autorisation.[13]


L’Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles en faveur du créancier. Il s’agit de la saisie conservatoire des créances et de la saisie conservatoire des droits associés et des valeurs mobilières.


S’agissant de la saisie conservatoire des créances, l’ensemble des pays membres de l’OHADA ne lui avait pas consacré de dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée, en droit congolais, saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme spécialement réglementée aux articles 77 à 84 de l’AUPSRVE. C’est celle exercée par le créancier sur les créances du débiteur se trouvant au moment de la saisie entre les mains d’un tiers, débiteur du débiteur saisi. Les créances saisies sont ainsi bloquées entre ses mains jusqu’à la conversion de la mesure en saisie-attribution.


Quant à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières, elle constitue une véritable innovation de l’Acte uniforme. C’est celle qui porte, comme son nom l’indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d’Etat, les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés, d’associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties à l’OHADA, il s’est agi pour le législateur africain à travers l’institution de cette voie d’exécution de prendre en compte l’évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux créances.


Qu’il s’agisse de la saisie conservatoire des meubles corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non muni d’un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur ou d’un tiers. Celle-ci débute généralement par l’établissement d’un acte de saisie conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa dénonciation selon les cas. Elle se termine par l’exécution volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné par l’indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies mobilières exécutoires.


2. LA SAISIE-ATTRIBUTION


La saisie-attribution des créances indisponibilise les avoirs du débiteur de manière à rassurer le créancier à obtenir paiement. Ainsi, nous allons analyser les parties dans une saisie-attribution des créances, les conditions de cette saisie, les procédures spécifiques liées à la saisie des comptes bancaires et les contestations durant cette saisie.


-Les parties à la saisie-attribution des créances


Avant de déterminer les conditions et la procédure de la saisie-attribution, il est judicieux de préciser les différents sujets intervenant dans une telle procédure.


Les sujets sont au nombre de trois et peuvent être désignés comme étant le créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi. [14]


Le créancier saisissant est créancier du débiteur saisi, sa créance peut être chirographaire ou privilégiée[15]. Il peut pratiquer une saisie des créances des sommes d’argent de son débiteur, sommes qui se trouvent dans les mains d’un tiers, à savoir le tiers saisi.


Le débiteur saisi est donc celui qui est débiteur du créancier saisissant, et ce, comme dans toutes saisies.


Le tiers saisi est, quant à lui, la personne qui détient des créances de sommes d’argent qui appartiennent au débiteur saisi.  Ainsi, le tiers saisi est en réalité débiteur du débiteur saisi. [16]


Si le tiers saisi n’est pas le débiteur du débiteur saisi, la saisie-attribution pratiquée devra être déclarée nulle et le tiers saisi pourra en demander la mainlevée judiciaire.


Concernant le tiers saisi, il est important de préciser que ce dernier doit être une personne différente du débiteur saisi. Cela étant dit, peut revêtir la qualité de tiers saisi, le banquier du débiteur saisi ou son avocat, notaire, représentant légal, si et seulement si ces derniers ont une somme d’argent due au débiteur en vertu d’un pouvoir propre. Nous reviendrons sur le tiers saisi, avec d’amples détails dans les lignes qui suivront au regard du rôle crucial qu’il joue.


Cela étant, un préposé du débiteur ne peut pas être tiers saisi. A titre d’exemple, le salarié du débiteur ne peut pas revêtir la qualité de tiers saisi. Les conditions de la mise en œuvre de la saisie-attribution sont intéressantes à être analysées dans les prochaines pages.



  • Les conditions de la saisie-attribution des créances


Pour qu’un créancier puisse obtenir le paiement de la créance par le biais de la procédure de saisie-attribution, il faut que certaines conditions soient réunies.  


Outre le fait que le tiers saisi doit être débiteur du débiteur saisi, il faut également que la créance remplisse certains critères. En réalité, la saisie-attribution laisse apparaître deux créances différentes : d’une part, la créance cause de la saisie-attribution, et d’autre part, la créance objet de la saisie-attribution. [17]


En ce qui concerne la créance cause de la saisie-attribution, l’article 153 de l’Acte uniforme fait référence à une créance liquide et exigible. Il faut en outre que cette créance soit reprise dans un titre exécutoire.


Une créance est considérée comme liquide lorsque le montant de cette créance est déterminé en argent, et ce, dès le début de la procédure. Une créance est, quant à elle, exigible, lorsqu’elle est arrivée à échéance de sorte que la créance est due.


Pour ce qui est de la créance objet de la saisie-attribution, à savoir la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi, cette créance doit être une somme d’argent. [18]


Outre le fait que cette créance doit consister en une somme d’argent, il faut que la créance existe au jour de la saisie. Cela étant, cette créance peut être conditionnelle ou à terme.[19]


La créance doit également être saisissable. Certaines sommes d’argent sont, en effet, insalissables, tels que les pensions alimentaires ou les provisions.



  • La procédure spécifique pour la saisie des comptes bancaires


L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a prévu des règles particulières lorsqu’il s’agit d’une saisie-attribution des comptes bancaires.[20]

Ces règles spécifiques sont reprises aux articles 161 à 163 de l’Acte uniforme. [21]


Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. [22]


Cette déclaration provisoire doit être reprise dans l’acte de saisie. Ladite déclaration deviendra définitive à l’expiration du délai de quinze jours laissé pour procéder à la régularisation des opérations en cours. [23]


Autrement dit, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ; Ces opérations sont portées :



  1. a) au crédit :


– les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;


2. b) au débit :


– l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;


–  les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.[24]


Toutefois, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.


Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.


En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.


Une question qui est importante à soulever est celle concernant la pluralité des comptes bancaires. A cet égard, il faut savoir que si le débiteur est titulaire de plusieurs comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière. [25]


Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.


3. Les contestations durant la procédure de saisie-attribution des créances


L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions a mis en place deux types de contestations qui peuvent être soulevées durant la procédure de saisie-attribution. [26]


Il y a les contestations soulevées par le débiteur et celles nées du fait des autres créanciers.


En toute hypothèse, la juridiction qui est compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si ce dernier n’a pas de domicile connu, les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. [27]


Pour les contestations soulevées par le débiteur, il faut préciser que ce dernier doit introduire sa contestation, par voie d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation.


Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.


Les contestations peuvent porter sur le cantonnement, la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution, l’inobservation des conditions de fond ou de forme ou encore la violation des règles de procédure. [28]


En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies. [29]


Il y a lieu de noter que si la contestation ne porte que sur une fraction de la dette, la juridiction saisie devra donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute.


S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi, ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisoirement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.


La juridiction rendra sa décision et cette dernière sera notifiée aux parties. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.


Le second incident qui peut intervenir durant la procédure de saisie-attribution concerne le concours de saisies. La règle est que les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.


La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives.


A dater de la signification de l’exploit de saisie-attribution au tiers saisi, la créance sort du patrimoine du débiteur et entre dans celui du créancier saisissant. Ce créancier aura donc un réel privilège par rapport aux éventuels autres créanciers. [30]


Lorsqu’une saisie des créances se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.


B. REGIME JURIDIQUE DU CONTENTIEUX DES VOIES D’EXECUTION


Parler du régime juridique du contentieux des voies d’exécution sous examen revient à répondre à deux préoccupations majeures, à savoir   la compétence des juridictions qui doivent en connaître le déroulement d’une part (1) et le mode de saisine desdites juridictions (2).


1.  De la juridiction compétente


La juridiction compétente pour statuer sur les incidents relatifs aux voies d’exécution est le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui.


Il apparaît clairement une différence avec le contentieux en matière de procédures simplifiées car pour celles-ci, la juridiction compétente pour statuer sur les incidents est le tribunal compétent du domicile ou du lieu où habite effectivement le débiteur.


En d’autres termes, l’instance chargée de l’examen du contentieux en matière de voies d’exécution est un juge unique, Président de la juridiction ou magistrat délégué par lui, et ce en l’absence du Ministère Public.


Cela se justifie dans la mesure où le juge dont il est question ici est le juge des urgences, qui est aussi qualifié de juge de référé. Un arrêt de la CCJA a rappelé cela en décidant en ces termes : « Le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux de l’exécution relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de l’intervention »[31].


L’article 49 est en fait une survivance de cette pratique qui veut que le juge des référés examine en urgence les contestations liées aux voies d’exécution.


Pour Gérard Cornu, le référé est une procédure simplifiée et rapide tendant à obtenir d’un juge unique exerçant en général une fonction présidentielle, par exception d’une formation spécifique dans le référé prud’homal, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. [32]


Mais il y a cependant lieu de dire avec Antoine RUBBENS, qu’avant l’adhésion du Congo à l’OHADA, le droit congolais ne connaît guère la procédure en référé ou le juge peut juger au provisoire et prendre en conséquence des mesures conservatoires ou provisoires, quitte à les revoir en une procédure contradictoire devant les tribunaux. [33]


Toutefois avec l’adhésion du Congo à l’OHADA, les professionnels du droit ont été dans l’obligation de se mettre à niveau afin d’appliquer ces nouvelles normes lesquelles paraissent parfois rébarbatives pour certains.


2.    Du mode de saisine du juge des urgences


Le régime juridique du contentieux des saisies mobilières est différent selon que l’on se trouve en face de la saisie-attribution des créances ou des autres saisies mobilières.

Pour toutes les saisies autres que la saisie-attribution des créances, le législateur est silencieux quant au mode de saisine du juge.


Mais puisque le juge compétent en matière de contentieux est celui des urgences, celui-ci ne devrait être saisi que par une requête, à laquelle il devra répondre par une ordonnance car ce mode de saisine, la requête, ainsi que la réponse du juge, l’ordonnance, s’accommodent le mieux avec l’urgence qui caractérise cette procédure.


Cependant une décision rendue le 27.01.2003 par le Tribunal régional de Dakar a décidé que le juge pouvait être saisi par une assignation. Le tribunal s’est prononcé en ces termes : « Ce texte n’interdit pas la saisie directe du juge par l’assignation ; Doit donc être écarté le moyen tendant à faire déclarer irrecevable une demande aux motifs que le juge ne peut être saisi que par voie de référé sur difficulté et non sur placet ».


Ce point de vue semble avoir prospéré puisqu’à ce jour, le juge du contentieux est saisi par voie d’assignation ou de requête.


Pour le cas particulier de la saisie-attribution des créances, si la juridiction qui doit être saisie de cette contestation reste le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui, celui-ci ne peut être saisi que par une assignation et le tiers saisi doit être appelé à l’audience.


Cela ressort des termes mêmes de la loi en l’occurrence des dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE et des nombreuses décisions de justice qui ont à plusieurs reprises rappelé ces deux aspects particuliers.


Que cependant, même dans cette hypothèse où le juge peut être saisi par assignation, il ne peut y répondre que par une ordonnance.


II.  RESPONSABILITES DES INSTITUTIONS BANCAIRES, TIERS-SAISIES EN DROIT OHADA ET DECISIONS DE JUSTICE


Deux hypothèses peuvent se présenter entraînant ainsi la responsabilité des institutions bancaires et les amener à entrer dans un contentieux en matière des voies d’exécution.


Il s’agit des cas de saisie conservatoire des créances et saisie-attribution des créances.


Pour mémoire, ces deux saisies consistent à mettre la main sur les avoirs du débiteur, lesquels avoirs se trouvent entre les mains d’un tiers. Et ce tiers peut être une banque ou une autre institution assimilée. Mais dans la mise en œuvre de ces saisies, le tiers peut voir sa responsabilité être mise en cause dès lors que celui-ci ne respecte pas les obligations qui pèsent sur lui.


Il est donc nécessaire de déterminer le statut juridique du tiers saisi, quelles obligations engagent sa responsabilité (A), avant de relever des décisions de justice impliquant des institutions bancaires qui ont attiré notre attention (B).


A. STATUT JURIDIQUE DU TIERS SAISI


Il importe de donner les contours de la notion du tiers saisi (1) avant d’évoquer en détail les obligations qui pèsent sur lui (2).


1. DU TIERS SAISI


La notion de tiers saisi est source de nombreuses controverses pour en donner les contours exacts.

La CCJA, a eu la possibilité à plusieurs reprises de préciser le concept. Pour cette dernière :


–  « Au sens de l’article 156, le tiers saisi est toute personne qui détient des fonds   qui appartiennent au débiteur du saisissant au moment de la saisie ».  C’est ce qui ressort de l’arrêt N°40, 8.12.2011, 2ème chambre, Aff BINCI Sa /Etat du Niger


– « Les dispositions de ce texte s’appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant la personne qui détient des sommes d’argent dues au saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle les tient pour le compte d’autrui ; Elles ne peuvent, par conséquent, s’appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n’a pas la qualité de tiers , et ce même si l’inexactitude de la déclaration est établie », suivant ce qui est dans l’arrêt n°09/2005 du 27 janvier 2005, société afrocom-CI/Citibank.


Il découle de ces dispositions que le tiers saisi entre les mains duquel un créancier peut procéder à la saisie-attribution est le débiteur de son débiteur. Il s’agit en fait de toute personne qui détient des avoirs du débiteur.


Les obligations du tiers saisi demeurent importantes à cerner en ce qu’il engage sa responsabilité dans certaines occurrences.


2. DES OBLIGATIONS DU TIERS SAISI LORS DES OPERATIONS DE SAISIE


L’une des particularités de ces saisies, c’est que le législateur a mis sur le tiers saisi deux principales obligations : celle de fourniture des renseignements et celle du cantonnement, avec pour conséquence les sanctions qui en découlent.


Obligations de renseignements


Cette obligation est prévue et organisée par les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE qui est ainsi libellé :



« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.


Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.»



L’article 156 sus évoqué demande au tiers saisi de fournir toutes les informations ayant trait à la nature de ses obligations vis-à-vis du débiteur.


Joseph DJOGBENOU à ce sujet note ce qui suit : « Ces déclarations et communications sont faites, en principe, à l’agent d’exécution, notamment l’huissier de justice, sur le champ, c’est-à-dire immédiatement. La CCJA veille, à la charge des tiers, à l’application stricte de ces dispositions » [34]


Cette obligation de fournir les renseignements a un contenu spécifique qui échappe parfois même aux observateurs avertis. 


L’obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi à un contenu double. Il y a d’un côté, l’obligation de fournir toutes les informations et de l’autre celle de la fourniture des documents y relatifs.


Si donc les tiers saisis font un effort pour respecter le premier volet de cette obligation, à savoir, celui de fournir les informations, souvent, ils font parfois fi de l’autre volet qui est celui d’accompagner ces informations de toutes les pièces justificatives étayant leurs déclarations. La violation de cette obligation a pour conséquence d’engager la responsabilité du tiers saisi.


C’est ainsi que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a eu à trancher dans ce sens : « Ne se conforme pas aux exigences de l’article 156 et s’expose de ce fait à une condamnation au paiement des causes de la saisie, l’établissement bancaire qui déclare, à l’interpellation de l’huissier pratiquant la saisie-attribution, que le compte de la partie saisie ne comporte pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omissions » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal sans communiquer comme le lui impose la loi, la copie des pièces justificatives. » (CCJA 1ère chambre, arrêt n°029/2010 du 29 avril 2010, Monsieur A./Banque Internationale pour le commerce et l’industrie).


Il y a donc lieu de dire que cette obligation a un contenu double dont on doit tenir compte pour que la responsabilité du tiers saisi soit engagée. Non seulement que l’on doit fournir les renseignements ou encore les informations, mais aussi et surtout celles-ci doivent être corroborées par les pièces qui doivent venir à l’étai de ces déclarations.


Suivant les termes de la loi, les déclarations qui doivent être faites par le tiers saisi doivent l’être sur le champ ou dans les cinq jours lorsque la signification de l’acte de saisie n’a pas été faite à personne, être complètes et exactes.



  • Des déclarations faites sur le champ.


La première caractéristique de l’obligation de renseignements qui pèse sur le tiers saisi est la spontanéité de la déclaration. Cela revient à dire que dès que l’agent chargé de l’exécution se présente auprès du tiers saisi pour procéder à la saisie-attribution, celui-ci doit immédiatement lui fournir les informations y relatives sur le champ. Aucun délai de grâce ne lui est accordé.


 C’est ainsi que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage s’est décidé en ces termes: « Le tiers saisi dont la déclaration n’a pas respecté les forme et délai requis en ce que, d’une part, elle n’a pas été faite à l’huissier ou à l’agent d’exécution mais au greffe, et d’autre part, en dehors du délai qui lui était imparti par l’article 156 de l’AUPSRVE ; Et de surcroit n’a été accompagné d’aucune pièce, doit être condamné au paiement de la créance ». (CCJA, 1ère chambre, N°27, 7 avril 2005 : SONAR/PAPME).


Cependant, le législateur a apporté un léger infléchissement à cette obligation de fournir immédiatement les informations réclamées. En effet, suivant les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE, si la notification n’a pas été faite à personne, le débiteur saisi dispose de 5 jours pour fournir les informations, comme dit précédemment.


Toute la question est de savoir ce que l’on entend par signification qui n’a pas été faite à personne.


S’il s’agit d’une personne physique dont la tâche est plus ou moins aisée parce que le débiteur est parfaitement identifiable et on peut savoir si la signification a été faite en parlant à sa personne ou à un tiers.


Mais s’il s’agit d’une personne morale, la situation peut paraître délicate puisqu’en cette matière, même la signification faite à un simple agent suffit pour dire que celle-ci a été faite à personne. Peut-elle dans ce cas bénéficier de ce sursis légal accordé en cas de non signification à personne.


La réponse à cette question n’est pas aisée mais la pratique des cours et tribunaux semble apportée des indices pour déterminer à quel moment pour une personne morale, on peut considérer que la signification a été faite à personne ou non selon que celle-ci a été faite à un haut cadre ou à un commis. 


Si le procès-verbal de saisie-attribution est signifiée à un cadre, comme pour les cas des sociétés de banque aux conseillers juridiques ou aux chargés des opérations, dans ce cas, on considère que la signification a été faite à personne et que donc les déclarations doivent être faites sur le champ. Mais si par contre, cette signification a été faite à un simple agent ou au service courrier par exemple, cette signification est considérée n’avoir pas été faite à personne, et dans ce cas, le tiers saisi personne morale disposera de 5 jours pour pouvoir faire ses déclarations.


C’est ainsi qu’il a été jugé :


– « Lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur le champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. La sanction légale de l’inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant d’une condamnation supplémentaire au paiement de dommage intérêts. Lorsqu’en l’espèce, l’huissier instrumentaire a été accueilli chez la banque par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « Nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cacher dudit service juridique du tiers saisi et signé l’acte de saisie ;  en remettant à plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la banque était tenue de la faire sur le champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la banque dont il est un organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 sus énoncé. Ainsi en le relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de N’djamena n’a point violé l’article 156 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté. » (CCJA, N°015/2009 du 16 avril 2009 CBT/AL HADJ ADAM).


–  « Dans un cas où la signification n’a pas été faite à personne, la banque, en sa qualité de tiers saisi disposait de cinq jours à dater de l’acte pour faire sa déclaration sans attendre le retour de l’huissier, le retour de ce dernier n’étant pas une exigence légale de l’article 156 de l’AUPSRVE » (Tricom de Kinshasa/Gombe, Ord. du 3 juin 2013 Standard bank RDC Sarl/Celtel Congo).


En l’espèce, il était reproché à l’huissier instrumentaire d’avoir simplement déposé l’acte de dénonciation entre les mains de la secrétaire de la banque, la banque ayant soutenu qu’elle attendait le retour de l’huissier pour compléter sa déclaration et lui remettre les pièces manquantes.         


Sur cette question, le principe est donc que les déclarations doivent être faites soit sur le champ, soit dans les 5 jours selon que la signification est faite à personne ou pas.


Il faut aussi préciser sur cette question que toute déclaration tardive du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et l’expose au paiement des causes de la saisie. Telle est la position de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui s’est prononcée dans son arrêt rendu N°040 du 8 décembre 2012 ayant opposé BINCI à l’Etat du Niger.  



  • Les informations doivent être complètes.


Si le tiers saisi a l’obligation de fournir les informations, celles-ci doivent être complètes.


Cette exigence transparaît dans les termes mêmes que le législateur emploie puisque celui-ci dispose que le tiers saisi doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient les affecter.



Cela revient en fait à dire que pour que la déclaration du tiers saisi soit complète, il faut non seulement déclarer l’étendue de ces obligations mais aussi préciser les modalités qui peuvent les affecter. Nous précisons par ailleurs que ces modalités qui peuvent les affecter sont déterminées par le code civil congolais livre III.



– Cantonnement


Le cantonnement est une notion importante car il permet de garantir au créancier le paiement de sa créance et en même temps permet au débiteur de disposer du surplus qui n’a pas fait l’objet de la saisie afin de ne pas se retrouver totalement dépourvu.


Le cantonnement est la réduction le plus souvent à la demande du débiteur de l’assiette d’une mesure conservatoire ou d’une sureté à une fraction du (ou des) bien (s) qui en est  (sont) l’objet pour en libérer le surplus.[35]


En claire, il s’agit de l’immobilisation résultant d’une mesure conservatoire ou d’une sureté à une fraction du bien immobilisé propre à procurer une garantie suffisante et à libérer le surplus.


En d’autres termes, le cantonnement en cas de saisie-attribution consiste à rendre indisponible une somme, laquelle doit être suffisante pour couvrir la hauteur de la créance dont le montant doit être précisé dans le titre exécutoire. Ce qui laisse entendre que si la somme globale qui est conservée dans le compte est de loin supérieure à la hauteur de la dette, le débiteur gardera la liberté de disposer du surplus alors que la somme représentant le montant de la dette, restera-t-elle indisponible, logée dans un compte  dit « compte suspens » de la banque et ce, jusqu’à une solution définitive.


Peu de personnes font attention à cela, mais cette pratique est légale car l’article 154 de l’AUPSRVE dispose :


 « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.


Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.


Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».


Force est de constater que le législateur insiste sur le cantonnement automatique mais uniquement pour la hauteur de la créance en utilisant l’allocution adverbiale : « Mais pour ce montant seulement ». Cette redondance, qui peut paraître étonnante, traduit en fait la ferme volonté du législateur de décourager certaines pratiques qui consistent à saisir tout un compte alors que la créance est minime.


En réalité, le législateur OHADA reste fidèle à sa logique qui consiste à rester à équidistance entre l’obligation de payer qui pèse sur le débiteur et sa protection afin de ne pas le dépouiller totalement. La Cour d’Appel d’Abidjan a, dans un arrêt, précisé cela en disposant : « l’article 154 de l’AUPSRVE prescrit le cantonnement immédiat des sommes saisies dans l’attente des formalités de l’article 164 du même acte uniforme, c’est-à-dire la présentation dans le délai d’un mois après la dénonciation de l’attestation de non contestation ».


Il y a lieu de s’interroger sur le bien-fondé de cette pratique du cantonnement. Pour ce faire, il importe de lever l’équivoque qui pèse sur la saisie-attribution des créances et de s’interroger sur ce qui fait l’objet de la saisie. La question qui se pose est celle de savoir si c’est le compte qui doit être saisi ou bien, les avoirs qui se trouvent dans le compte, qui font l’objet de la saisie. 


A cette question, il est admis que ce qui doit être saisi, ce n’est pas le compte mais les avoirs qui s’y trouvent. C’est ainsi d’ailleurs que le législateur fait allusion à la saisie-attribution des créances et non à la saisie-attribution des comptes. Que partant, le législateur en a conclu que ce qui doit être saisi en cas de saisie-attribution, c’est uniquement la somme indiquée dans le titre exécutoire, laissant le débiteur libre de disposer aisément du surplus qui se trouverait dans son compte.


A ce sujet, Joseph DJOGBENOU s’exprime en ces termes : « Autrement dit, l’attribution consécutive à la saisie se limite strictement au montant dont le recouvrement est poursuivi ; de sorte que dans l’hypothèse où la somme détenue par le tiers est supérieure à celle qui fonde la saisie, le surplus demeure disponible nonobstant la saisie, et peut continuer de faire l’objet d’opérations de la part du débiteur saisi ». [36]


Lorsque la banque, dans son rôle de tiers saisi ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de son obligation de fournir les informations utiles quant à l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur, elle s’expose à des poursuites et à une condamnation au paiement de la cause de la saisie sans préjudice d’une condamnation au dommage intérêt.


En d’autres mots, la banque sera condamnée à payer les sommes devant faire l’objet de la saisie sans préjudice d’une condamnation aux dommages intérêts.


La raison qui justifie cet état des choses réside dans le fait qu’en refusant de fournir les informations ou en les donnant mal, le tiers s’est érigé en obstacle pour l’exécution de la décision de justice et que donc c’est lui qui sera poursuivi pour le paiement de ladite créance pour s’être ainsi interposé. Ensuite, le tiers saisi, comme son nom l’indique, reste tiers dans la relation entre créancier et débiteur. Pourquoi un tiers doit il s’immiscer dans une relation où il est pourtant étranger en prenant faits et cause en faveur de l’une des parties.



Ce contentieux faisant partie des difficultés d’exécution des décisions de justice, car beaucoup de banques jouent à la protectrice de leurs clients, et des telles situations devront être déféré devant le juge du contentieux qui est suivant l’article 49 de l’AUPSRVE le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui par le biais d’une assignation. Le juge y répondra par une ordonnance car il s’agit ici de ce qu’il est convenu maintenant d’appeler la juridiction présidentielle. 



En cas de condamnation du tiers saisi au paiement de la cause de la saisie, celui-ci peut toujours à son tour se retourner contre le débiteur qui est son client par le biais d’une action récursoire en exigeant le remboursement des sommes par lui payées qui ont eu pour conséquence d’éteindre la créance de ce dernier. L’article 81 alinéas 1 de l’Acte uniforme permet à ce que le tiers saisi exerce un recours contre le débiteur, et celui-ci est tenu de s’exécuter. Il ne peut mettre en exergue une quelconque faute personnelle du tiers saisi pour justifier son refus de paiement pour éviter le cas d’enrichissement sans cause.


C’est le sens de la décision rendue par la Cour d’Appel de Zinder au Niger qui a arrêté : « Le tiers saisi qui a été obligé de payer les causes de la saisie pour le compte du débiteur du créancier, à la suite de sa condamnation, a bien un droit contre le débiteur principal. Ce dernier ne peut invoquer la faute professionnelle commise par le tiers saisi en faisant une déclaration tardive pour éviter sa propre condamnation à rembourser le tiers saisi » (Cour d’Appel de Zinder, Niger, N°30 du 25 mai 2006).


Toutefois, cette action récursoire doit être intentée devant les juridictions de droit commun et non devant le président de la juridiction ou le magistrat délégué.


L’autre possibilité qui est offerte au tiers saisi est de former appel contre la décision le condamnant. Que cependant, cette procédure obéit aux règles de droit commun qui sont édictées à l’article 49 de l’AUPSRVE. En d’autres termes, le délai pour faire appel est de quinze (15) jours qui commencent à courir à la date du prononcé de la décision, tout en sachant que cet appel n’a pas un caractère suspensif ou encore il pourra solliciter du juge les défenses à exécuter.


Tel est le sens d’un arrêt de la CCJA libellé comme suit : « Ce texte (de l’article 172 de l’AUPSRVE) ne s’applique pas à tous les incidents dont la saisie pourrait être l’occasion, mais traite spécifiquement de l’appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s’entend des seuls incidents relatifs à la saisie. Il ne peut donc s’appliquer à l’appel formé contre l’ordonnance par laquelle le tiers saisi est condamné à payer les causes de la saisie, cet appel étant régi par les dispositions de l’article 49 de AUVE », selon l’arrêt de la CCJA N°54/2005 du 15.12.2005.


A l’étai de la notion du tiers saisi, nous allons passer en revue certaines décisions de justice qui ont impliqué les institutions financières ou les institutions assimilées dans le cadre du contentieux des voies d’exécution.


B. DECISIONS DE JUSTICE EN MATIERE DE VOIES D’EXECUTION


Ce point va passer en revue les décisions de justice qui ont impliqué les institutions financières ou les institutions assimilées et nous allons nous apercevoir de la façon dont les parties en présence se comportent sur terrain. Il s’agit de cinq (5) cas choisis notamment, les arrêts nº 022/2019 (1) et nº023/2019 (2), les jugements référencés sous MU 038 (3), celle sous MU 1175 (4) ainsi que celle sous MU 831/832(5).


1. ARRET Nº 022/2019 : Maître Godefroid MUPOMPA KAKESE contre RAW BANK SA, Charles BROWN


En substance, sur le recours enregistré au greffe de la CCJA le 29 décembre 2015 sous le nº223/2015/PCN, formé par Maîtres Godefroid MUPOMPA KAKESE et Etienne MWAMBA BONSO BAKAJIKA agissant en leurs noms et pour leur propre compte dans l’affaire qui les opposent à la RAWBANK SA et à CHARLES BROWN en cassation de l’arrêt sous RCA 31.591/31.711 rendu le 28 mai 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties,

 Le Ministère public entendu ;

 Reçoit les appels de sieurs MUPOMPA KAKESE et MWAMBA BONSO      mais les déclare non fondés

En conséquence ;

Confirme les ordonnances rendues sous MU 348/351 et M.U 3714 ;

Mets les frais d’instances à charges des appelants. »


Outre le fait que les demandeurs sollicitaient la recevabilité du pourvoi, les conseils de Charles BROWN estimait qu’il y avait irrecevabilité pour tardiveté au motif que le mémoire en réponse a été reçu au greffe le 28 juin 20.


Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi trois moyens de cassation suivants :



  • Le premier moyen en sa première branche


Ils reprochent à la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe la violation de l’article 49. Al.1 de l’Acte uniforme en ce que l’objectif de ce texte et plus généralement de l’Acte uniforme étant de donner une solution rapide aux litiges soumis au juge de l’exécution, alors que plus de six mois se sont écoulés entre le 17 décembre 2014, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois devant la Cour d’Appel, et le 28 mai date à laquelle l’arrêt entrepris a été rendu.



  • Le premier moyen en sa deuxième branche


Ils reprochent à la Cour d’Appel sus indiquée la violation du principe de l’autorité de la chose jugée en ce que la grosse en forme exécutoire du jugement du 17 septembre 2012 sous RC 885 du Tribunal de Commerce de Lubumbashi étant un titre exécutoire contre la RAW BANK, pour les causes de la saisie-exécution opérée sur les créances qu’elle détient pour le compte de Charles BROWN, ledit jugement ne peut plus être remis en cause sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée et sans violer l’article 154 de l’Acte uniforme.



  • Le premier moyen en sa troisième branche


Les requérants font grief à la Cour d’Appel d’avoir, à la suite du juge d’instance, violé les articles 156 et 160 de l’Acte uniforme, en déclarant mal fondée leur action en paiement des causes de la saisie dirigée contre la RAWBANK, aux motifs que la saisie n’ayant pas été dénoncée au débiteur dans le délai de huit (8) jours prévu par l’article 160 de l’Acte uniforme, elle est devenue caduque et ne peut dès lors fonder la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie, alors que la RAW BANK, par ses déclarations inexactes à l’agent d’exécution et son refus d’exécution de la saisie, a empêché les saisissants de mener la procédure à son terme, lesdits saisissants ne pouvant pas dénoncer une saisie dont ils n’étaient pas encore attributaires.



  • Le deuxième moyen


Les requérants reprochent aux juges d’appel la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure.



  • Sur le troisième moyen


Les requérants estiment que l’arrêt a un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs, en ce que la Cour d’appel, saisie de l’appel contre des ordonnances MU 348/351 du 29 septembre 2014 et M.U 374 du 17 novembre 2014, pour leur insuffisance ou contrariété de motifs « …. a répondu par la négative en invoquant des moyens à la fois insuffisants et obscures » ; qu’au lieu d’examiner la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement aux saisies-attribution qui lui étaient soumis , la Cour aurait fait l’inverse.


De ce qui précède, l’analyse du droit ressort les points ci-après qui tournent essentiellement sur l’irrecevabilité du pourvoi :


La Cour estime que l’arrêt attaqué ayant été signifié le 09 octobre 2015 en RDC, le pourvoi reçu au greffe de la Cour le 29 décembre 2015, soit avant l’expiration du délai de 2 mois majoré du délai de distance de 21 jours prévu par la Décision nº002/9/CCJA/ augmentant les délais de procédures en raison de la distance, n’est pas tardif.



  • Sur le premier moyen en sa première branche


Quant à ce point, la Cour argue que l’article 49 de l’Acte uniforme dispose : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute saisie demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. »


La cour en déduit que ces dispositions n’imposent aucun délai au juge pour statuer sur le litige dont il est saisi.



  • Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche


La Cour a estimé que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RAC 885 du 17 septembre 2012 a été annulé par la Cour suprême de justice de la RDC, suivant Arrêt sous RPP 943 du 18 juin 2014, régulièrement produit et non contesté ; que son autorité ne peut dès lors être utilement invoqué.



  • Sur le premier moyen en sa troisième branche


La CCJA a estimé que le juge d’appel, appréciant les éléments de preuve qui lui ont été soumis par les parties, a souverainement retenu que «….Le tiers saisi a donné la position des comptes du débiteur saisi, Charles BROWAN, dont les comptes étaient créditeurs de 49.329, 96 USD au moment de la saisie-attribution du 14 Août 2014, ainsi que  l’atteste la pièce justificative » et que « …. La cour de céans constate que le tiers-saisi (RAWBANK) n’avait pas manqué aux obligations prévues par les articles 38, 154, 156 et 168 de l’Acte uniforme. » ; qu’en se fondant sur ces motifs pour rejeter les prétentions des requérants, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions susvisées.



  • Sur le deuxième moyen


LA CCJA a estimé que le moyen soulevé était vague et imprécis et qu’en conséquence il devrait être déclaré irrecevable.



  • Sur le troisième moyen


Les juges de la CCJA ont pensé que la Cour d’Appel qui, après examen des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a estimé que les formalités exigées à peine de nullité par l’article 160 de l’AUPSRVE n’ont pas été observées par les saisissants, pour en déduire que la saisie étant nulle, il n’y avait pas lieu de condamner la RAWBANK aux causes de la saisie, a légalement justifié sa décision. 


De tout ce qui précède, la Cour a rejeté le pourvoi et condamne les requérants aux entiers dépens. Nous estimons que la Cour a rendu son arrêt dans le sens du bon droit car les arguments tels que présentés se fondent sur les dispositions des articles 38, 49, 154, 156, 160 et 168 de l’Acte uniforme.


2. ARRET Nº023/2019 : Maître Godefroid MUPOMPA KAKESE, contre RAW BANK SA, Charles BROWN


Il s’agit en résumé d’une affaire au sujet de laquelle le recours a été enregistré au greffe de la CCJA le 20 janvier 2016 sous le nº018/2016/PC, formé par Maîtres Godefroid MUPOMPA KAKESE et Etienne MWAMBA BONSO BAKAJIKA agissant en leurs noms et pour leur propre compte dans l’affaire qui les opposent à la RAWBANK SA et à CHARLES BROWN en cassation de l’arrêt sous RACA 178 rendu le 22 octobre 2015 par la Cour d’appel de Lubumbashi, dont le dispositif est le suivant :


« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties,

 Le Ministère public entendu en son avis ;

 Reçoit la requête en réouverture des débats sollicitée par l’appelante mais la déclare non fondée au motif sus vanté ci-haut ;

Dit sans objet d’examiner le présent appel au motif vanté ci-haut ;

Frais à charge du Trésor Public » ;


Par ordonnance nº144/2012 du 13 Août 2012, le Président de la Cour d’Appel de Lubumbashi a rendu exécutoire l’état des honoraires dus par Charles BROWN à Maîtres Godefroid MUPOMPA KAKESE et Etienne MWAMBA BONSO BAKAJIKA, évalués à hauteur d’USD 2.430.000, suivant le procès-verbal du 25 Août 2012, les précités ont fait procéder à une saisie-exécution de créances contre Charles BROWN, entre les mains de la RAWBANK, pour obtenir paiement de cette somme ; Par jugement sous RAC 885 en date du 17 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Lubumbashi a déclaré la saisie bonne et valable, ordonné à la RAWBANK le versement des sommes saisies, et condamné cette dernière, à défaut d’exécution de cette mesure, tenue au paiement des causes de la saisie ; statuant sur l’action en prise à partie exercée par la RAWBANK contre les juges ayant rendu ce jugement, la Cour Suprême de justice de la RDC l’a annulé, suivant Arrêt sous RPP 943 du 18 juin 2014 ; que sur l’appel formé par la RAWBANK contre le même jugement , la Cour d’Appel de Lubumbashi a rendu l’arrêt frappé du pourvoi.


L’analyse en droit des faits précités ont amené la CCJA a constaté que l’affaire dont elle est saisie est relative à une procédure de saisie-exécution de créances pratiquée suivant exploit du 25 août 2012, soit antérieurement à l’adhésion à l’OHADA de la RDC, devenue effective le 12 septembre 2012 ; ainsi aucun moyen relatif à l’application d’un Acte uniforme ou Règlement prévus au Traité n’a pu être valablement présenté ou appliqué devant les juges du fond ; les conditions de compétence de la Cour telles que précisées à l’article 14 du Traité n’étant pas réunies,  la cour s’est déclarée incompétente.


Ayant été clairement établi que l’affaire dont il est question concerne des faits qui sont antérieurs à l’adhésion de la RDC au Traité de Port-Louis, il est de bon droit que la Cour ne peut pas en connaître l’examen.


3. MU 038: ECOBANK CONTRE MONSIEUR LONKANDO ISEKETONGO Bernard


En substance, le demandeur LONKANDO ISEKETONGO Bernard reproche à ECOBANK RDC S.A, non pas le fait d’avoir déclaré en date du 18 septembre 2014 l’étendue de ses obligations vis-à-vis de la société ORANGE RDC SA mais plutôt pour lui, le fait de n’avoir pas joint à cette déclaration « les pièces justificatives » pour lui permettre de vérifier l’authenticité de sa déclaration.


En conséquence, il demande au Tribunal de condamner ECOBANK RDC S.A au paiement des causes de la saisie qui s’élèveraient à 65.142.540,4FC + 3.116USD + 1.000$US en plus des dommages intérêts de l’ordre de 100.000$US.


De l’obligation légale incombant au tiers saisi lors de la saisie-attribution (articles 156 et 161 de l’AUPSRVE)


L’obligation principale incombant au tiers saisi lors de la saisie-attribution est prévue par les articles 156 et 161 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).


En effet, l’article 156 s’adresse indistinctement à tout tiers-saisi. Il dispose : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer des pièces justificatives.


Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts ».


S’agissant spécifiquement des banques, l’article 161 dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie…» 


Que de ces deux articles de la loi communautaire, il se dégage clairement que c’est l’article 161 qui s’applique principalement à ECOBANK RDC S.A en vertu du principe « specilia generalibus derogante » ;


Que commentant l’article 161 précité, Monsieur Apollinaire A.de SABA écrit : « le législateur a édicté des règles spécifiques à la saisie des comptes bancaires tenues par les banques et les établissements assimilés. Ainsi, la banque ou sa succursale qui fait l’objet d’une saisie-attribution, doit indiquer spontanément la nature des comptes du saisi ainsi que leur solde au jour de la saisie, qu’ils soient négatifs ou positifs »[37].


Que cet article 161 impose trois obligations aux banques lors d’une saisie-attribution :



  • Déclarer la nature du compte,

  • Indiquer le solde qu’il soit négatif ou positif ;

  • Déclaration spontanée.


En l’espèce, lors de la saisie-attribution pratiquée en date du 18 septembre 2014, ECOBANK avait fait spontanément, à l’Huissier MASUDI André, la déclaration suivante :


« La Société Orange SARL entretient deux comptes en nos livres à savoir :



  • Nature des comptes: compte en dollars américains n° 0100363107663001 et compte en francs congolais n° 0100283107663001/CDF

  • Solde: 98.187,11 USD et 13.502.420,60$US ; ».


A ce sujet, il a été jugé par la CCJA que : « Satisfait à son obligation de renseignement, le tiers saisi qui déclare l’existence de deux comptes du débiteur….. » (CCJA, Arrêt n° 008/2011 du 08 août 2011, Aff. ECOBANK-MALI c/ HOTEL KEMPINSKI EL FAROUK, JURIDATA n° J008-08/2011).


En l’espèce, les juges ont tranché en estimant qu’ayant déclaré la nature des comptes de ORANGE SARL (franc congolais et dollars américains), le solde du compte à la date de la saisie, ECOBANK a satisfait à son obligation légale et partant ne peut être condamné aux causes de la saisie. 


Que quand bien même on se serait référé à l’article 156 qui s’applique à tout tiers saisi, la juridiction présidentielle constatera aussi que ECOBANK a respecté les prescrits de cet article. N’ayant pas indiqué des modalités particulières qui affectent ces deux comptes de la société ORANGE dans ses livres (cession de créance, saisie, pourquoi, devrait-elle communiqué des pièces justificatives et de quelles pièces s’agissaient-elles ?


Qu’enfin, s’agissant de la condamnation aux causes de la saisie, l’article 156 in fine, ne le prévoit qu’en cas d’une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, (CCJA, Arrêt n° 076/2012 du 29 novembre 2012, affaire SOCIRETE GENERALEZ DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE dite SGBCI c/ Madame FOUA-BI Edwige Philomène Bahale, JRIDICATA n° JO76-11/201, suivant la version numérique du code bleu), or tel n’est pas le cas pour ECOBANK RDC SA.


Que si le requérant n’est pas d’accord avec le solde lui communiqué, il n’a qu’à apporter le chiffre exact ou encore, initiée une action en contestation. De tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à la condamnation aux causes de la saisie.


Dans cette affaire, nous estimons que le juge a bien dit le droit en ce qu’il s’est fondé sur les dispositions de l’Acte uniforme, notamment les articles 156 et 161 en les confortant par des jurisprudences solides.


4. MU 1175 : La FBN Bank DRC S.A contre Madame FADWA TAHER


En date du 25 janvier 2019, le procès-verbal de saisie-attribution des créances fit signifié à la défenderesse par le ministère de l’huissier de justice NKINZI-WILLY à la requête de la demanderesse Dame FADWA TAHER, tout en requérant que la FBN Bank DRC S.A puisse faire la déclaration des avoirs de la débitrice, la société MAERSK CONGO RDC S.A ;


Qu’en date du 29 janvier 2019 soit 4 jours après, la défenderesse informa à Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de céans que suite à la saisie-attribution des créances lui signifiée par le ministère de Monsieur NKINZI Willy, huissier de justice assermentée près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe que la société MAERSK CONGO RDC S.A ne disposait pas de compte en ses livres ;


Que contre toute attente la défenderesse sera surprise d’une action en paiement des causes de la saisie et en dommages intérêts ;


L’analyse juridique de cette affaire offre les éléments suivants :


De l’irrecevabilité de la présente cause pour défaut d’intérêt


Ayant fait sa déclaration dans le les formes et délai conformément aux dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE, la défenderesse pria au Tribunal de céans de constater que c’est avec beaucoup de légèreté qu’elle a été attraite abusivement en justice pour paiement des causes de la saisie et en dommages et intérêts, étant entendu que les prescrits de l’article précité ont été respectés par elle ;


Du non fondement de la présente action pour existence d’une déclaration complète et exacte


La FBN Bank DRC S.A a fait observer au Tribunal de céans qu’elle ne peut être tenue au paiement des causes de la saisie dans la mesure où elle a fait sa déclaration dans le délai de 5 jours tel que prévu par l’article 156 de l’AUPSRVE ;


L’argument selon lequel la déclaration n’était pas faite sur le champ à l’huissier instrumentant, elle a était plutôt faite au greffier divisionnaire ne peut  donner fortune à la demanderesse étant donné que l’article précité donne une ouverture, ou possibilité au tiers saisi lorsqu’ il n’a pas été atteint à personne, de faire une déclaration dans le délai de 5 jours, la Banque a prié le Tribunal de constater également que l’huissier de justice Monsieur NKINZI Willy en signifiant le procès-verbal de saisie-attribution des créances, il a parlé à Madame Patience NOZAMBA réceptionniste qui n’est pas l’organe habilité à engager la société ;


Aussi la déclaration faite au greffier divisionnaire qui est le chef direct de l’huissier instrumentant en lui informant de la saisie-attribution faite par Monsieur NKINZI Willy, huissier de justice près le Tribunal de céans est exacte dans la mesure où l’on ne parle à l’huissier instrumentant que lorsque la déclaration est faite sur le champ ;


Le juge dans cette affaire est allé dans le sens du bon droit en déclarant la présente action irrecevable pour défaut d’intérêt et en se basant sur l’existence de la déclaration faite dans les forme et délai légaux fondés sur les arguments sus évoqués.


5. MU 831/832 : AFFAIRE ETHIOPIAN AIRLINES Contre MONSIEUR CIBANGU SHAMBUYI Jean-Pierre, CITYGROUPE, RAWBANK SA, STANDARD BANK SA,


Le 09 juin 2017, la demanderesse ETHIOPIAN AIRLINES a saisi la juridiction présidentielle contre l’ordonnance rendue par défaut en date du 30 mai 2017 par le magistrat délégué sous M.U 812 au motif qu’elle renferme un mal jugé.


Qu’en plus, par son assignation en contestation de la saisie-attribution il ressort des faits que par jugement sous RC 25.021, le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi avait condamné la Régie des Voies Ariennes en sigle « RVA SA » à payer au premier défendeur CIBANGU SHAMBUYI la somme d’USD 1.500.000 à titre des dommages et intérêts,


Que suite à l’appel irrecevable de la RVA SA, le premier défendeur suscité a poursuivi l’exécution du jugement en procédant à la saisie-attribution des avoirs de la RVA SA logés auprès de plusieurs tiers-saisis dont la demanderesse par exploit instrumenté par l’huissier près le Tribunal de Céans Willy NKINZI BINA.


La demanderesse, précise qu’elle a, à l’issue de ce procès-verbal, fait une déclaration en des termes non équivoques sur l’étendue des obligations à l’égard de la RVA SA, débitrice saisie.


En date du 27 mars 2017, la RVA SA a assigné la première défenderesse en contestation de la saisie-attribution de créance, par devant la juridiction de céans sous M.U 773 ; Que contre l’ordonnance rendue sous les références précitées déclarant l’action de la RVA SA irrecevable, cette dernière a interjeté appel par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe sous RMUA 086 laquelle  a par son arrêt du 06 juin 2017 infirmé l’ordonnance du premier juge  et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créance.


D’un point de vue du droit, les points ci-après ressortent :



  • Du défaut de qualité dans le chef de l’organe ayant initié les présentes actions en opposition et en contestation de la saisie attribution.


Le représentant de la société ETHIOPIAN AIRLINES n’a pas qualité d’engager celle-ci faute d’un mandat spécial conformément à la loi. Les pièces versées au dossier laissent apparaître clairement qu’elle agit tantôt comme établissement public, tantôt comme société anonyme suivant un acte de dépôt du RCCM datant de 2017,


Qu’en plus, aucune pièce versée au dossier ne conforte le mandat dont serait investi son représentant légal résident à Kinshasa pour l’engager auprès des tiers et/ou en justice.



  • De l’irrecevabilité de l’action en opposition pour violation de l’article 49 de l’AUVE


Attendu que sous M.U 831 relève le premier défendeur, la demanderesse en opposition est devant la chambre présidentielle pour entendre celle-ci rétracter son ordonnance sous M.U 812, qui l’a condamné au paiement des causes de la saisie de l’équivalent en francs congolais d’USD 1.500.000 ainsi qu’USD 700.000 des dommages et intérêts,


Que l’article 49 dispose : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. »


Attendu que l’unique cas où l’AUVE consacre l’opposition comme voie de recours est dans la procédure portant injonction de payer. En l’espèce, il s’agit d’une procédure inexistante et non appropriée d’autant plus que l’appel est l’option consacrée par l’article 49 alinéa 2 de l’AUVE.


Le magistrat délégué a bien dit le droit en déclarant irrecevable l’action en opposition sur base de deux points relevés ci-haut et nous sommes d’avis que cela ne heurte pas le bon droit en ce qu’ elle rencontre les prescrits légaux.


CONCLUSION


Il est indéniable que l’entrée en vigueur des textes de l’OHADA dans leur ensemble constitue une grande avancée sur le plan de la sécurité juridique et judiciaire.


A la faveur des créanciers, des banques en l’occurrence, les efforts du législateur communautaire de simplifier et de rendre plus rapides des procédures de recouvrement anciennes inadaptées doivent être reconnus. Cependant, des difficultés d’application sont constatées sur terrain et constituent une entrave à leur bonne mise en œuvre.


Le législateur, les professionnels du droit, les acteurs du monde judiciaire et les demandeurs sont conscients des limites des textes incomplets et parfois contradictoires, des procédures de recouvrement et de voies d’exécution, complexes et donc sources de lenteurs et pratiques dilatoires, de procédures collectives détournées par des débiteurs indélicats pour organiser leur insolvabilité, de conditions de réalisation de garanties (immobilières surtout) en déphasage avec le dispositif prudentiel de contrôle des banques.


Il revient aux acteurs d’échanger sur ces questions d’importance pour assurer la sécurité juridique et judiciaires des affaires. Concrètement, il s’agit d’accélérer la mise à jour des procédures de l’OHADA dont la mise en œuvre est non seulement complexe, mais encore ne répond pas au souci de simplification et de rapidité originel.


La question du déficit en ressources humaines dans les juridictions, en particulier dans les différentes Cours d’Appel, a ouvert la réflexion des banques de l’espace communautaire sur la création de Tribunaux de commerce au Sénégal, à l’instar du Mali, du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire ; certains banquiers émettent la proposition de créer un Tribunal de Commerce avec des démembrements spécialisés en Banque et Finance, pour une meilleure sécurisation de leurs affaires. Ailleurs, comme c’est le cas en République Démocratique du Congo, l’idée est d’organiser assez souvent un renforcement des compétences techniques des juges en matière bancaire et financière.


Il serait particulièrement opportun d’asseoir une politique de prévention du contentieux allant de la phase d’entrée en relation de compte avec le client, avec un bon système d’archivage tenant compte des demandes de pièces des juges aux fins de valider les créances; le travail d’une direction des risques ne devrait pas se limiter à la seule appréciation des risques de crédit, il devrait intégrer le bon ordre administratif des dossiers en perspective de litiges futurs et renforcer les connaissances des responsables de contentieux en matière de procédures de règlement judiciaire des litiges et de fonctionnement de l’appareil judiciaire de manière à offrir aux banques la possibilité  de renforcer leur dispositif prudentiel en interne.


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES



  1. TEXTES JURIDIQUES 



  • TEXTES COMMUNAUTAIRES



  1. Acte uniforme relatif au droit commercial général, adopté le 17 avril 1997 (Journal Officiel de l’OHADA N°1 du 01/10/1997) révisé le 15 décembre 2010 in www. Ohada.com ;



  1. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté le 10 avril 1998 à Libreville (GABON) in www. Ohada.com


   –  TEXTES NATIONAUX



  1. La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011; in JORDC., n° du 1er février 2011 ;

  2. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 080-008 du 18 juillet 1980, in JORDC., n° 15 du 1er août 1980 ;

  3. Décret du 7 mars 1960 in www.leganet .cd



    2. OUVRAGES



  1. ASSI-ESSO et DIOUF (N), Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002,

  2. BAKALA DIBANSILA, La question de l’exécution des décisions de justice. Essai d’une perspective de réforme du droit judiciaire congolais à la lumière du droit comparé, EUE, Berlin, 2012.

  3. CORNU (G), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 2011.

  4. DJOGBENOU(J), L’exécution forcée en droit Ohada, Cotonou, Ed CREDIJ, 2011.

  5. KAHISHA Alidor MUNEMEKA, Précis de droit judiciaire privé, Kinshasa, CCEF/OHADA, Kinshasa, 2015.

  6. KUATE TAMEGHE (S.S), La protection du débiteur dans les procédures civiles d’exécution, Paris, L’Harmattan, 2004.

  7. MOUDJAHIDI (A), « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l’assignation en validité »,ohada.com,

  8. MANUEL (R), Droit et pratique bancaire dans l’espace OHADA, Paris, ed. Harmattan, Paris, 2013.

  9. POUGOUE (P.G), Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011.

  10. Rémy Cabrillac et alii, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, 2008

  11. RUBBENS (A), Le droit judiciaire congolais, Kinshasa, Presses universitaires du Congo, 2015

  12. De SABA (A), La protection du créancier dans la procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales, 2ème édition, 2011, p. 194


  13. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, PUK, 2012.3. REVUES ET ARTICLES



  1. DIAKHATE (M), « Les procédures simplifiées et les voies d’exécution : la difficile gestation d’une législation communautaire », Revue sénégalaise de droit des affaires, n° 2, 3 et 4. Octobre 2000 à mars 2001

  2. DIAKITE. (O.), « Analyse commentée de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », Revue de droit des affaires du mali, n° 3 et 4, octobre 200 à mars 2001, p. 20.

  3. ONANA ETOUNDI ( F.), « La protection des intérêts des parties dans la saisie attribution des comptes bancaires en droit de l’OHADA », Actualités juridiques, n° 48, 20053


  4. SENE (M). « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010.4. MEMOIRES


1.ZOUATCHAM (H.), « La saisie de sommes d’argent entre les mains des banques », Mémoire Université Yaoundé II, Soa, 2004/2005


5. ENCYCLOPEDIES



  1. Collection Encarta, 2006.

  2. Grand Larousse en cinq volumes, Paris, Librairie Larousse, 1987.

  3. SITES WEB

  4. Droit commercial congolais, www.congolegal.cd.

  5. www.leganet.cd

  6. OHADA, www.ohada.com.



  • MOTEUR DE RECHERCHES


Google, www.google.fr


[1] M. DIAKHATE,  « Les procédures simplifiées et les voies d’exécution : la difficile gestation d’une législation communautaire », Revue sénégalaise de droit des affaires, n° 2, 3 et 4, p. 11.

[2] Voyez : A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l’assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17

[3] KUATE TAMEGHE (S.S), La protection du débiteur dans les procédures civiles d’exécution, L’Harmattan, 2004, n°6, p. 19 ; n°56, p.66.

[4] Manuel Roland, Droit et pratique bancaire dans l’espace OHADA, ed. Harmattan, Paris, 2013, P.226.

[5] Lire utilement J.D. BAKALA DIBANSILA, La question de l’exécution des décisions de justice. Essai d’une perspective de réforme du droit judiciaire congolais à la lumière du droit comparé, EUE, Berlin, 2012, p. 131.

[6] Le contentieux pénal de l’exécution forcée vise à réprimer les infractions commises pendant ou à l’occasion de l’exécution forcée. C’est notamment le cas du détournement des biens saisis. La procédure de répression de ces infractions ainsi que les peines y relatives relèvent de la législation nationale de chaque Etat-partie au traité de l’OHADA.

[7]  A cet effet, il convient de préciser qu’une lettre d’intention avait été adressée au Secrétaire Permanent de l’OHADA par le Ministre de l’économie référencée n°CAB/MIN-ECONAT/186/2004 du 17 février 2004 par laquelle il sollicitait des informations sur les conditions et modalités pratiques de l’adhésion. Plus tard en 2010, le Président de la RDC promulgue la Loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. L’objectif ultime a été atteint en date du 13 juillet 2012, par le dépôt des instruments d’adhésion de la RDC auprès du gouvernement de l’Etat dépositaire du Traité de Port-Louis. En conséquence, comme le veut l’article 53 in line du Traité, la transfiguration de l’ordre juridique congolais est intervenue soixante jours à dater du dépôt des instruments d’adhésion. Ce sera en réalité le 12 septembre 2012 que le droit OHADA est entré en vigueur en RDC.

[8] La créance est fondée en son principe lorsqu’elle est vraisemblable. Sur l’apparence de la créance, lire utilement ASSI-ESSO (A-M), DIOUF (N), Voies d’exécution et procédures de distribution, 2e éd., Armand Colin,, , n°132, p.76 ; KUATE TAMEGHE (S.S), La protection du débiteur dans les procédures civiles d’exécution, L’Harmattan, 2004, ., n°335 et s., spécialement n°339, pp.285-287.

[9] Le juge compétent est seul maître de l’opportunité de la mesure conservatoire sollicitée qu’il peut autoriser ou refuser.

[10] L’article 55, alinéa 2  de l’Acte uniforme dispense également de cette formalité le créancier qui dispose en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet d’ordre, d’un chèque ou d’un loyer dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit impayé après commandement.

[11] Le code de procédure civile organisait la saisie-arrêt, la saisie-exécution et la saisie conservatoire.

[12] Lire   les articles 218 à 235 de l’AUVE.

[13]  Art. 137, 138 et 139 du CPC

[14] A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 154.

[15] Une créance chirographaire est une créance simple, c’est-à-dire ne disposant d’aucune sûreté particulière. On la distingue des créances privilégiées, comme celles du trésor public ou des salariés d’une entreprise en difficulté.

[16] Voyez : L. SENEM., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 79

[17] A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit., p. 156

[18] Article 153 de l’AUPSRVE.

[19] Le décret du 7 mars 1960 portant le Code de procédure civile renseigne aux articles 66 à 86  que l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas. Ainsi, elle peut être casuelle, potestative, mixte, suspensive, résolutoire. Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

[20] F. ONANA ETOUNDI, « La protection des intérêts des parties dans la saisi- attribution des comptes bancaires en droit de l’OHADA », Actualités juridiques, n° 48, 2005, p. 117.

[21] Voyez : A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit.,, p. 166 et suivantes.

[22] Cour d’Appel du Centre, Arrêt du 16/03/2012, www.ohada.com, Ohadata J-13-209 ; Article 161 de l’AUPSRVE

[23] H. ZOUATCHAM, « La saisie de sommes d’argent entre les mains des banques », Mémoire Université Yaoundé II, Soa, 2004/2005.

[24] Article 161 de l’AUPSRVE.

[25] Article 162 de l’AUPSRVE ; O. DIAKITE., « Analyse commentée de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », Revue de droit des affaires du mali, n° 3 et 4, octobre 200 à mars 2001, p. 20.

[26] A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit.,, p. 169.

[27] Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt du 08/02/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-164 ; Article 169 de l’AUPSRVE

[28] Article 170 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-88.

[29] A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit.,. p.169

[30] A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit., p. 172.

[31] CCJA, 21 Mars 2002, arrêts n°006/2002, Ngamako Michel c/ Guy Deumany Mbouwoua et n°008/2002, Société Palmafrique c/ Etienne Konan Bally Kouakou ; arrêt n°17/2003 du 9 Octobre 2003, Société Ivoirienne dite SIB c/ Complexe Industriel d’Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA ; arrêt n°001/2004 du 8 janvier 2004.

[32] Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 2011, p 884

[33] Antoine RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, Kinshasa, Presses universitaires du Congo, 2015, p17.

[34] Joseph Djogbenou, l’exécution forcée en droit Ohada, Cotonou, Ed CREDIJ, 2011, p216

[35] Rémy Cabrillac et alii, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, 2008, p.61

[36] Joseph DJOGBENOU, op.cit, p 214.

[37] Apollinaire A. de SABA, La protection du créancier dans la procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales, 2ème édition, Abidjan, 2011, p. 194


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