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RDC : L’Ordonnance de l’état d’urgence de Felix Tshisekedi est conforme à la Constitution d’après la Cour constitutionnelle

RDC : L’Ordonnance de l’état d’urgence de Felix Tshisekedi est conforme à la Constitution d’après la Cour constitutionnelle

  • jeudi 30 avril 2020
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Dans son Arrêt R.CONST.1.200., du 13 Avril 2020, la Cour Constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, déclare conforme à la Constitution, l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19



Par sa Requête du 09 avril 2020, le Président de la République soumit à la Cour, l’appréciation de la conformité à la Constitution de l’Ordonnance n°20/014.


En effet, eu regard des conséquences dramatiques et désastreuses sur le plan socio-économique, sanitaire et même politique causées par la pandémie de Covid-19 dans plusieurs pays, ainsi que des risques qu’elle entrainait pour la population et les institutions de la République, et après avoir consulté les Présidents de deux Chambres du Parlement et fait examiner la question en Conseil des Ministres, le Président de la République proclamât l’état d’urgence sanitaire par l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19.


Ainsi, conformément aux dispositions des articles 145 de la Constitution et 45 de la Loi organique n°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ladite ordonnance a été soumise à l’appréciation de la Cour Constitutionnelle, toutes affaires cessantes.


En soutenance de sa Requête, le Président de la République souleva que l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 est un acte règlementaire qui non seulement est relative à la proclamation de l’état d’Urgence, mais également contient des mesures pour faire face à l’épidémie. Elle relève donc de la compétence de la Cour constitutionnelle.


Statuant sur la recevabilité de la requête, la Cour relève que l’Ordonnance a été signée par le Président de la République et déposée au greffe le 09 avril 2020. Elle souligne que la Constitution ne soumet à aucun délais le dépôt de cette requête.


Examinant le fond, la Cour souligne qu’en faisant la concertation avec le Premier ministre ainsi que le Président de deux chambres du Parlement, avant de proclamer l’état d’urgence sanitaire le 24 mars 2020, le Président de la République s’est conformé au prescrit de l’article 85 de la Constitution qui ne requiert pas l’autorisation du congrès pour proclamer l’état d’urgence. C’est donc à bon droit que l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 s’est référé à l’arrêt R.Const 061/TSR rendu le 30 novembre 2007 par la Cour suprême de justice toutes sections réunies.


Pour trancher entre l’article 119 point 2 et l’article 85 de la Constitution, la Cour relève que nonobstant qu’il ressort du premier que le Congrès examine l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, le second donne au Président de la République le pouvoir de proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence après concertation avec le Premier ministre ainsi que le Président de deux chambres du Parlement conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution lorsque les circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national et qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions.


Le Constituant n’ayant pas déterminé la forme de ces circonstances, elles relèvent de la souveraine appréciation du Président de la République qui peut opter pour la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence après concertation avec le Premier ministre ainsi que le Président de deux chambres du Parlement, ou soit peut, le cas échéant et selon les circonstances, saisir le congrès en application de l’article 119 point 2 de la Constitution.


Qu’ en l’espèce, les deux chambres ayant suspendus leurs plénières à l’ouverture de la session parlementaire le 16 mars 2020 en raison de l’épidémie du Covid-19 du 18 mars au 05 avril 2020 et que s’agissant d’une urgence sanitaire qui a suspendu les activités dans le monde entier, le Président de la République a opté pour l’application de l’article 85 de la Constitution et l’Ordonnance prise dans ses visas n’y déroge point.


En définitive, la Cour Constitutionnelle s’est déclarée compétente et a déclaré conforme à la Constitution, l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19.


Par Me Déborah Nkanga


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