Ce moyen est, en effet, non fondé car l’expulsion du preneur est consécutive à un bail arrivé à terme et pour lequel le bailleur s’est formellement opposé par écrit à son renouvellement. Une telle expulsion est régie par les dispositions des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 1er octobre 1997, et ne résulte pas d’une résiliation du bail pour non-respect, par l’une des parties contractantes, des clauses et conditions du bail prévu par l’article 101 du même Acte uniforme.
L’arrêt n° 201/2019 de la CCJA rendu en date du 27 juin 2019 fait une différence entre l’expulsion d’un preneur consécutive à un bail arrivé à terme et pour lequel le bailleur s’est formellement opposé par écrit à son renouvellement (expulsion, régie par les dispositions des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 1er octobre 1997), à l’expulsion résultant d’une résiliation du bail pour non-respect par l’une des parties contractantes des clauses et conditions du bail prévu par l’article 101 du même Acte uniforme.
En effet, cela ressort de l’affaire opposant la Société Nationale des Opérations Pétrolières (Petroci Holding) à la Société Civile Immobilière EVA (SCI EVA).
D’après les faits de la cause, la SCI Eva et la société Ivoire Oil avaient conclu en août 2005, pour trois ans, un bail de terrain nu pour l’exploitation d’une station-service.
Avant l’expiration du bail le 31 août 2008, la SCI EVA avait signifié les 29 février 2008 et 28 mars 2008 à PETROCI Holding, ayant hérité dudit bail, des exploits de non renouvellement du contrat.
Estimant que la PETROCI Holding, qui avait sollicité le renouvellement du bail en date du 14 mars 2008, résistait à la libération des lieux, la SCI EVA l’assignait en expulsion, le 31 août 2008, devant le Tribunal de première instance d’Abidjan qui l’en déboutait.
Sur appel de la SCI EVA, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 29 juillet 2011, l’arrêt infirmatif dont pourvoi.
Lire l’Arrêt n° 201/2019 du 27 juin 2019
Par Edouard Laddy Tshishimbi Mpamba